Abrogé par 35 Vict., Ch. 8. s. 12. Dr
745. Les propriétaires ou occupants des biens-fonds Mbiffer le non imposables ou des biens déclarés imposables par l’article Berire celui dt 710 sont tenus, en autant qu'ils le peuvent, de donner fun terrain tous les renseignements demandés par les estimateurs, « M 4Ga. (4 de répondre la vérité aux questions posées par eux relati. ni À 11 e vement à l'évaluation de ces biens, et sur lenr refus de @ 7 °°’ donner ces renseignements où de répondre ja vérité 44 sb do AP}
: ù 1 1 a iéCiorale, COomr ces questions, tels propriétaires où occupants encourent L Majesté, “ hterdit pour cat 30. Fi le secri Lroit de vote pa Auendée par 39 40. Si le secré oter, et non d'a ui, par le rôle, a 6o, Sur des f:
apparaissent pa lieu, (Sect, 2, Le curé, comm.
eos voulu par |’ pposable. Or as électoral, 77 [Quebec Law Jugé. Lo. Que ii fait preuve iposables d’une do. Qu'il n’est :
tre valeur qué 3. Que le rôle opriétaire occur 4. Que le cons Ing de ceux qui pants ou locata ju,
personne ne soit sur la liste des électeurs, s’il n’est sur le rôle; 30. Qu tous ceux qui paraissent qualifiés par le rôle soient sur la list: à électorale, à moins de disqualification personnelle de nature à ne \ pouvoir apparaître par le rôle. ”
Le Code Municipal enseigne la manière de s'attaquer au d'évaluation, et dans une procédure collatéraie, comme wune con. testation de: listes électorales, on ne peut remettre en contestation @ qui a été finaleient décidé quant à ce rôle.
Le secrétaire-irésorier n'a aucun droit decorriger le rôle d'évaluation, Ce rôle est son seui guide. .
La date de la qualification d'un électeur est celle de la liste, et c'est au moment où se fait la liste par le secrétaire-trésorier que h qualification doit exister et apparaître par le rôle.
A et B possèdent conjointement et par égales parts une propriété évaluée au rôle à $200 ou $300 Nil'un ni l’autre ne doivent êtn mis sur la liste. De même, si A et B sont conjointement et par égala parts locataires d'une propriété pour laquelle ils paient annuellement d’après le rôle, $20 ou $30, ni l’un ni l’autre ne doivent être sur k liste. Dans le premier: cas, pour que les deux votent, il faudrait qu la propriété fut évaluée à au moins $400. Dans le second cas, po que les deux votent, ie loyer devrait être d'au moins $40, Mais si À et B possèdent ensemble une propriété de #300, mais A pour un tie et B pour deux tiers, B. votera mais non A., la même règle po loyers.
Il y aura plainte au Conseil contre la liste faite par le secrétain trésorier, ou appel au juge de la décision du Conseil sur ces plaintes
10. En vertu de la sect, 33 de l'acte électoral do 1875, q décrète que si, sur preuve, le Conseil est d'avis qu’une propriété a à #7 re se d louée, cédée ou transportée dans le seul but de donner à quelqu'un MR} “eCtoral au p droit de vote, il biffera de la liste le nom de cette personne «N° de donne f plainte écrite à cet effet. M réa pas le
20. Sur des faits enlevant le droit de voter à quelqu'un qi" d0nt il est 1G d'ailleurs aurait toutes les qualifications requises, quand ces faits M"0RATION Du vi
ë, Qu'en vertu
ane pénalité de pas moins de cinq ni de plus de huit piastres.
746. (Amendé par 45 Vic., c.35, s.23.) Après chaque mutation de propriétaire ou d'occupant d'un terrain menionné au rôle d'évaluation en force, le conseil local, sur requête par écrit à cet effet et sur preuve suffisante, doit biens-fonds Mbiffer le nom de l'ancien propriétaire ou occupant et y insar l'artide Merire celui du nouveau ; ainsi que le nom de tout locataire ‘de donner Mun terrain porté au rôle d'évaluation.
mateurs, À »4çGa. (4jouté par 35 Vic. c. 8, s. 5, et amendé par 41-42 r eux rehti- y. ;. 11, 5.28.) Le conseil local doit aux mois de juin on enr refvs de a
la vérité af gs ancourent
euveu. pas apparaître ni par le rôle d'évaluation ni par la liste jectorale, comme si quelqu'un inscrit sur ba liste n'est pas sujet de Sa Majesté, ou est frappé d'incapacité légale, comme par exemple, hterdit pour cause d'aliénation ‘mentale, félon.
h 30. Ft le secrétaire-trésorier a mis sur la liste quelqu'un qui n'a pas WMroit de vote par les articles 1 1, 267 et 270 de l'acte électoral, sect. 14, Nimendée par 39 Vict., ch. 13, s. 2.
à 40. Si le secrétaire a omis quelqu'un qui, par le rôle, ait le droit de oter, et non d’ailleurs déqualifié, ou s’il a inséré le nom de quelqu'un ui, par le rôle, apparaisse ne pas être qualifié,
6o. Sur des faits qui peuvent affecter le droit de vote et qui apparaissent pas sur le rôle, comme si un locataire, ne tient pas feu tlieu, (Sect. 2, par. 5, acte électoral de 1876).
Le curé, comme occupant le presbytère, n'est pas occupant dans le eos voulu par l'acte électoral, vu que le presbytère n’est pas un bien pposable. Or c’est sur les biens-fonds imposables qu'est basé le ns électoral, Zn re.-—Les listes électorales du comté de Kamouraska. [Quebec Law Reports, p. 308. |
Jugé. Lo. Que le rôle d'évaluation est un document authentique ii fait preuve complète de la valeur réelle et annuelle des biens posables d'une municipalité pour les fins électorales.
20. Qu'il n’est pas permis, lors de la révision de la liste, d'admettre mutre valeur que celle mentionnée au dit rôle.
3. Que le rôle d'évaluation ne fait pas preuve de la qualité de priétaire occupant ou locataire, lors de la confection de la liste,
4. Que le conseil peut, lors de la révision de la liste remplacer les ms de ceux qui n'étaient pas avant cette époque propriétaires, ocpants ou locataires, par ceux qui ont cette qualité lors de la confecja,
6, Qu'en vertu de la clause 8 ? 3 de l'acte électoral de Québec, la eur annuelle d'un bien-fonds exigée par la loi suffit pour donner le hs électoral au propriétaire et à l'occupant, même quand la valeur lle ne donne pas cette qualification ; mais le loyer exigé par la ne donne pas le cens électoral au locataire à moins que la proté dont il est locataire ait la valeur réelle exigée.—GRATTON vs. LA RPORATION DU VILLAGE STE. SOHOLASTIQUE, VII Revue Légale, p. 356.
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