‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 216 sur 405 · US · texte numérisé non relu

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règlements ou dispositions de ia loi, sauf son recours contre les officiers ou les contribuables eu défaut.

Si le chemin est sous la direction de plusieurs corporations de comté, ces corporations sont conjointement et solidairement obligées de faire tenir ce chemin dans l’état

requis, sous les mêmes pénalité et responsabilité. (1)

(1) Jugé: lo. Que dans une action populaire il n’est pas nécessaire d'alléguer dans la déclaration, que l'affidavit requis par le statut 27 et 28 Vict., Ch. 43, Sect. Llère, a.été déposé avec le præcipe.

20. Que dans une poursuite pour pénalité contre une corporation pour avoir négligé d'entretenir les ct :mins, il n’est pas nécessaire d'alléguer dans la déclaration, que les chemins dont il est question gont situés dans la municipalité de la paroïsse et sous le contrôle de la défenderesse, lorsque le demandeur indique dans quelle paroisse sa trouve située la partie du chemin qu'il allègue avoir été en mauvais ordre. |

30. Que les corporations municipales sont passibles de la pénalité prononcée per l’article 93 du Code Municipal, par le mauvais état d'un chemin municipal dor: l'entretien est à la charge des contribuables, même en l'absence du rapport de l'inspecteur, exigé par l'article 399, C. M, et du règlement requis par l’article 535, et qu'il n'est pas nécessaire qu’une action pour le recouvrement de la pénalité soit dirigée contre les propriétaires.—Parf vs. LA CORPORATION DE Sr. CL£MENT, V Revue Légule, p. 428.

Jugé ; lo. Que d’après l’art. 793 du Code Municipal, une‘corporation municivale est passible d'amende, si elle néglige de faire tenir les chemins et ponts en l'état requis par la loi, les procès-verbaux ou règlements,

20. Que cette obligation imposée par l'ar* "93, C. M. est un devoir de surveillance, et uvst pas limitée au‘, qu'uu règlement a été fait suivant l’art, 535.

80. Que lorsqu'un pont const” ,ar le gouvernement du pays sur une rivière située dans la muv':" «aiité a été emporté par les eaux, la corporation n’est pas passible amende faute de l'avoir fait reconstruire,

40. Semble que, si le pont avait 6t6 construit d'après un arrêté de l'autorité municipale, et qu’une fois construit il aurait été détruit, la corporation serait coupable de négligence faute de le faire reconstruire. —ALexaANDRE Giquière vs. La CorPORATION Du TownsxiPp DE CHERT- 8eY, V Revue Légale, p. 286.

Itisthe duty of municipal corporations to keep, or cause to be kept in repair all local ruads subject to their centrol, including roads leading to and established for the benefit of the inhabitants of another municipality, and the by-roads to be kept in repair by the inhabitants of the range to which they lead from ay other range, are the by-roads leading from one range to another ën the same municipalily.-—Dumois ve, Tuu Conponarion or Srs. Onoix, I Quebec Law Reports, p. 818.

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Mais nulle action ne sera intentée contre toute telle corporation, avant qu'un avis de huit jours par écrit, de telle action,ait été donné au secrétaire-trésorier dela corporation,

Si l’action est intentée au nom d’une personne qui n'est pas un contribuable de la municipalité, cette personne devra déposer la somme de dix piastres, entre les mains du greffier de la cour, lors de l'émission du bref de sommation, pour garantir les frais.

794. (Tel qu'amendé par 36 Vict., Ch. 21, s. 24) Tout conseil local, après la passation d’un règlement ou d'une résolution en vertu des articles 526 ou 527, ou tout conseil municipal, après la réception d'une requête de la part d’une ou de plusieurs personnes intéressées à l'ouverture, la construction, l'élargissement, le changement, l: détournement ou l'entretien d’un chemin qui est ou doit être sous sa direction, demandant à faire régler et déterminer les travaux à faire sur ce chemin, doit sans delai :

1. Convoquer, à une de ses séances, par avis public, les “ontribuables intéressés dans l'ouvrage projeté et, après « avoir entendus, s’il est d'opinion que cet ouvrage doit être fait, faire un règ.ement pour régler, déterminer et répartir les travaux du chemin, ou

2. Nommer un surintendant spécial chargé de visiter les lieux mentionnés dans le règlement, la résolution ou la requête, de lui faire rapport et de dresser un rrocèsverbal s’il y a lieu, dans le délai qu'il lui fixe. (1)

795. Tout contribuable peut être assujéti aux travaux d’un chemin de front ou d’une route, en vertu d’un procèsverbal ou d’un règlement fait sous l'autorité de l’article 794, à raison des biens imposables qu’il possède ou occupe, sujet à l'application de l’article 782.

(1) Jugé: Que dans le ens de requête des contribuables d’une municipalité, demandant l’action du sonseil quant à la nomination d’un surinteudant pour faire rapport sur l'ouverture ou l'entretien d’un chemin, ceux qui sur un appel de la dècisiou du bureau des délégués, sont appelés Jutimés par le Code Municipal, doivent étre les requérants nommés au bas de la requête, et non la corporation, qui par l’entremise de son conseil, à nommé le surintendant.—CoRPORATION DE LA L'AROISSE DE ST. ALEXANDRE vs. Maiuzoux, VIL Revue Légale, p. 447.

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