‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 232 sur 405 · DES COURS D'EAU MUNICIPAUX · texte numérisé non relu

DES COURS D'EAU MUNICIPAUX

867. Tous les cours d’eau servant à égoutter plusieurs terrains, excepté les fossés de ligne qui n’égouttent que les deux terrains entre lesquels ils sont situés et les fossés de chemins, sont régis d’après les dispositions de ce titre

S6s. Toute rivière ou cours d’eau naturel, dans ses parties non-navigables ni flottables, est un cours d’eau municipal dans le sens des dispositions de ce titre.

Une rivière ou un cours d'eau naturel, qui n’est flot. table qu’à certaines époques de l’anuée ou après les pluies, ne laisse pas d'être un cours d’eau municipal.

S69. Les cours d’eau municipaux sont locaux ou de comté.

Les cours d'eau situés tout entiers dans une seule municipalité locale sont des cours d’eau locaux.

Ceux qui séparent deux municipalités :ocales ou qui traversent plis d'une municipalité locale sont des couts E d'eau de comté. Si un cours d’eau sépare ou traverse des municipalités locales faisant purtie de plusieurs munici palités de comté, il est le cours d’eau de toutes ces muni: cipalités de comté.

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