‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 237 sur 405 · EE · texte numérisé non relu

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200 CODE MUNIOIPAL.

S95. Le cpntrat est passé au nom de la cerporation, et accepté par le chef du conseil ou par une personne spécialement autorisée à cet effet par le conseil.

S96. L'adjudicataire de l’ouvrage doit fournir caution à la satisfaction du conseil, pour le parfait accomplisse. ment de l'ouvrage et pour le paiement de tous dommages, frais et intérêts, dans le cas où le contrat ne serait pas rempli.

S97. Lorsqu'un ouvrage est sous la direction des . délégués de comté, l'avis est publié et le contrat est adjugé

et passé, d'après-les instructions un bureau des délégués, |

par le conseil de la municipalité du comté où a été prise l'initiative de l’ouvrage en question.

S9s. Le contrat est obligatoire pour toute corporation municipale intéressée à l’ouvrage qu'il concerne.

#99. Le conseil avec lequel le contrat a été passé peut, au nom de la corporation qu'il représente, en poursuivre l'exécution devant tout tribunal compétent.

900. Les autres corporations municipales intéressées à l'ouvrage auquel se rapporte le contrat peuvent intenter une semblable poursuite, mais seulement après avoir donné au conseil qui a passé le contrat, un avis spécial de quinze jours lui enjoignant d’intenter l'action.

901. Le conseil ou le bureau des délégués sous la direction duquel s'exécute ce contrat peut condamner, à tout inspecteur de voirie de l'arrondissement où se fait l'ouvrage, d’en surveiller l’exécution.

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