DES AUTRES TRAVAUX PUBLICS DES CORPORATIONS MUNICIPALES
S92. Tous les travaux publics des corporations municipales locales ou de comté, dont l'exécution n'est pas spécialement réglée par les dispositions de ce code, sont faits, aux frais de la corporationqui les ordonne, par contrat adjugé d'après les règles de ce titre.
S93. Sur résolution du conseil à cet effet, il est donné un avis public spécifiant succinctement les travaux à faire, les détails prescrits par le conseil, et le temps pendant lequel des soumissions pour l'entreprise de ces travaux peuvent être produites.
894. L'entreprise des travaux doit être accordée par résolution du conseil.
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