‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 236 sur 405 · DES AUTRES TRAVAUX PUBLICS DES CORPORATIONS MUNICIPALES · texte numérisé non relu

DES AUTRES TRAVAUX PUBLICS DES CORPORATIONS MUNICIPALES

S92. Tous les travaux publics des corporations municipales locales ou de comté, dont l'exécution n'est pas spécialement réglée par les dispositions de ce code, sont faits, aux frais de la corporationqui les ordonne, par contrat adjugé d'après les règles de ce titre.

S93. Sur résolution du conseil à cet effet, il est donné un avis public spécifiant succinctement les travaux à faire, les détails prescrits par le conseil, et le temps pendant lequel des soumissions pour l'entreprise de ces travaux peuvent être produites.

894. L'entreprise des travaux doit être accordée par résolution du conseil.

Un

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