Amendé par 45 Vic, c. 35, s. 29.) Nul conseil
d'une municipalité de comté ou de campagne ne peut,
sans le consentement par écrit du propriétaire :
1. Démolir ou endommager une maison, grange, mouin ou autre édifice ; |
2. Faire passer un chemin public à travers nne bassecour où un jardin clos d’une muraille, de haie vive, ou d'une clôture de planches ou en piquets debout, ni à travers une érablière ou un verger, situé dans un rayon de quatre
cents pieds de la maison habitée par l'occupant de telle
érablière on verger ; ni à travers une cour de bois de sciage, un terrain d'amusements,ou autre terrain embelli et enclos. contigu à, et faisant partie des dépendances d’une maison de campagne ou résidence. |
905. Nul conseil municipal ne peut, sans :e consentement par écrit du propriétaire, nuire en aucune manière à un canal ou à une chaussée de moulin ou de manufacture, ui détourner le cours de l’eau alimentant un canal, un moulin où une manufacture, ni faire passer un chemin public à travers les propriétés mentionnées aux quetre premiers paragraphes de l’article 712.
906. Nulle indemnité ne doit être accordée pour le terrain nécessaire au premier chemin de front sur un lot, ni pour le terrain réservé pour un chemin pubiic dans. l'octroi ou concession d’un lot,
Il n’en est pas accordé non plus pour un prix d'affection.
(1) The formalities prescribed by the statute for the opening of a road and for tbe expropriation of the property of individuals must be rigourously followed and are à peine de nullité, |
A municipality failing to observe such formalities will be condemned to restore the land expropriated, and to pay damages, notwithstanding that the neglected formalities have been observed after action brought. |
The right of a corporation to enter upon expropriated property depends upon the prior evaluation.—Tue CorPoRATION OF THE TOWNeme or Necson vs, Lemieux, 11 Quebec Law Reports, 226.
907. Dans l'évaluation du terrain pris pour un che. min public, la valeur du chemin aboli qui échoit au propriétaire exproprié en vertu de l’article 753, et les avantages particuliers que ce propriétaire retire du nouveau chemin tel que tracé, doivent être estimés et portés en déduction de la valeur de ce terrain.
Si c’est pour un autre ouvrage public que le terrain est pris, les avantages que le propriétaire doit retirer de l'ouvrage sont aussi estimés et portés en déduction de ja valeur du terrain.
908. L'indemnité à payer, pour chaque terrain sujet à expropriation, peut être fixée et arrêtée par convention entre le propriétaire de ce terrain, s’il est majeur et en possession de ses druits civils, et le conseil sous le contrôle duquel se fait l’expropriation ; et il peut être égale. ment convenu qu'aucune indemnité ne doive être accordée au propriétaire exproprié. |
A défaut d'entente entre ces parties, la valeur du terrain en question, de même que tout ce qui entre en compensation de la valeur de ce terrain, est estimé par les estimateurs de la municipalité locale où est situé tel terrain, et l'indemnité est fixée ou refusée par eux.
909. Nul ne peut agir comme estimateur en vertu des dispositions de ce titre :
1. Dans les cas où lui, ou ses parents ou alliés jusqu’au degré de cousin germain exclusivement, sont intéressés comme expropriés ;
2. Dans les cas où lui-même serait appelé à payer l'indemnité qui peut être accordée.
Néanmoins nul ne peut être récusé comme estimateur, à raison de sa parenté avec une des parties qui doivent payer l'indemnité, au cas où il en peut être accordé.
910. Nulle objection à la compétence d’un estimateur ne peut être faite, après le prononcé de la sentence fixant ou refusant l’indemnité.
911. Si, à raison d’incompétence, d'absence, de refus ou d’autres causes, quelques-uns des estimateurs en office ou de ceux nommés pour les remplacer n’agissent pas en vertu des dispositions de ce titre, le conseil local doit les
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soumis aux mêmes obligations et sujets aux mêmes
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leurs fonctions que relativement au cas d’expropriation pour lequel ils ont été nommés.
912. Les estimateurs appelés à procéder en vertu des dispositions de ce titre commencent les procédures, au temps et au lieu fixés par le conseil qui demande l’expropropriation et dont ils ont donné un avis public ainsi qu’un avis spécial d'au moins cinq jours aux parties expropriées.
1ls peuvent ajourner leurs délibérations et l'examen des parties intéressées et de leurs témoins, d’un jour à un autre jusqu’au prononcé de la sentence.
913. Ces estimateurs, après avoir examiné et évalué le terrain et entendu les parties intéressées et leurs témoins, rendent leur sentence par un ou plusieurs certificats qu'ils déposent au bureau du conseil qui demande l’expropriation.
, Avis public de ce dépôt doit être donné sans délai par le secrétaiestrésorier du conseil.
914. Toute sentence rendue par les estimateurs est définitive et sans appel, à l'expiration des trente jours qui suivent l’avis du dépôt des certificats, à moins qu’objection n’y soit faite en vertu de l’article suivant.
915. Quiconque est lésé, par toute sentence ainsi rendue, peut y porter objection en produisant une requête ar écrit à cet effet, au bureau du conseil, dans les trente jours qui suivent l'avis public donné en vertu de l’article
. 916. Après la production de cette requête au bureau du conseil, trois nouveaux estimateurs sont, sur demande d'une des parties intéressées, nommés comme suit: un per le conseil qui demande l'expropriation, un par la tie objecte à la sentence ou pàr la partie qui soutient sentence, si c’est le conseil qui s’y objecte, et l’autre ar un juge de la cour supérieure, le magistrat de district, ‘le protonotaire, ou par le greffier de la cour de circuit du comté ou du district.
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“204 CODE MUNICIPAL, Si l’une des parties refuse de nommer et de faire con. maitre son estimateur dans les deux jours qui suivent là demande qui lui en est signifiée, il est nommé par le juge le magistrat de district, le protonotairc ou par le greffier.
917. Les trois nouveaux estimateurs, après avoir prêté serment de bien et fidèlement remplir leurs devoirs, procèdent à l'évaluation du terrain et de ce qui entre en compensation, à l'audition des parties intéressées et de leurs témoins, et au prononcé de la sentence, de la même manière que les premiers estimateurs, sauf le choix du temps et du lieu de leurs délibérations qu'ils fixent eux. mêmes.
La sentence rendue par ces estimateurs est définitive
. et sans appel.
918. Dans toute sentence rendue par eux, les estuna. teurs doivent désigner le lot dont le terrain pris fait partie indiquer le propriétaire de ce terrain ainsi que le règle. ment, le procès-verbal ou l’o:ire du conseil en vertu duquel ce terrain est pris, et fixer le montant de l’indem. -nité, s’ils en accordent une, sinon, en constater le refüs
$ 919. L’indemnité accordée par les estimateurs porte intérêt à raison de quatre pour cent à dater de la prise de ssession du terrain, et est payable par la corporation, à ‘expiration des quatre mois qui suivent la prise de possession.
920. Toute personne qui est trouvée en possession du terrain, au moment de l'évaluation, et en est crue de bonne foi le propriétaire, a droit de recevoir l'indemnité accordée pour ce terrain, sauf le recours du vrai propriétaire contre la personne qui a reçu l'indemnité.
921. Si, avant l'expiration des quatre mois, il se présente des créanciers qui réclament en tout ou en partie le paiement de l’indemnité, le secrétaire-trésorier doit conserver dans ses mains les deniers destinés à payer cette indemnité ou la partie réclamée, jusqu’à ce qu'il intervienne une décision de la cour de magistrat ou de cheuit du comté ou du district sur requête à cet effet.
922. Si l'ouvrage public qui a nécessité l'expropriation est à la charge des contribuables, d'après les dispositions
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