‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 258 sur 405 · L'intérêt sur les bons est payable tous les six mois · texte numérisé non relu

L'intérêt sur les bons est payable tous les six mois

984. Tout bon est fait payable soit au porteur, soit À une personne quelconque y dénommée, soit à une per. sonne y dénommée ou au porteur, soit à une personne y dénommée ou à ordre.

985. Un bon peut être émis pour une somme moindre que cent piastres, et être fait payable avant cinq ans on après trente ans de sa date.

986. Si les bons sont payables après cinq ans de h date de leur émission, la taxe annuelle prélevée pour payer l'intérêt de chaque année et composer le fonds d'amortissement, ne peut être imposée que sur les biens-fonds imposables de la municipalité.

987. Tout bon municipal fait payable au porteur, ou à une personne y dénommée ou au porteur, peut être transporté par la simple délivrance.

Celui payable à une personne y dénommée, ou à une personne y dénommée ou à ordre, peut être transporté au moyen d’un endossement fait au long ou en blanc. Lorsqu'il est endossé en blanc il devient transférable par la simple délivrance.

Tel transfer est le possesset sur ce bon, en

9ss. Il pe annuelle com} consentement représentants, par le règlem

D rachetables à

et ils sont cen:

le paiement d d'amortisseme

PSS. (4j corporation m municipalités.

elle se sera ot elle pourra er des débenture que l'intérêt di employé de la:

989. Le ou après la m à l'expiration du porteur, le payables en le

990. (Am trésorier de t règlement po de bons, doit t registrement nicipalité ct a j… vente ou Île thentique du :

un rapport in

1. La natu emprunter ; 4, Leur monte échéance ; 6 appartenant à etprivilèges tion ;8. Le

le il est

ntérêts

conseil sell à le

Sposition lement

s les six

r, soit à ne perrsonne Ki

moindre { ans on

ins de h ur payer d'amor.

ns-fonds

teur, où eut être

ju à une porté au >» Lors- > par la

Tel transfert transmet la propriété du bon à celuiquien est le possesseur, et lui donne le droit de porter une action sur ce bon, en son propre nom.

9ss. Il peut être stipulé dans tout bon que la somme annuelle composant le fonds d'amortissement soit, avec le consentement du prêteur, remise à tel prêteur on à ses représentants, au lieu d'être placée de la manière pourvue par le règlement. Dans ce cas les bons cessent d’être rachetables à l’expiration du délai fixé par le règlement ; et ils sont censés avoir été payés en entier et acquittés par

le paiement du montant annuel de l'intérêt et du fonds

d'amortissement spécifié dans ces bons.

9SSa. (Ajouté par 42-43 Vic., c. 42, s. 1. Lorsqu'une corporation municipale de cité, ville, village ou autres municipalités. aura contracté un emprunt au sujet duquel elle se sera obligée de placer un fonds d'amortissement, elle pourra employer ce fonds d'amortissement au rachat des débentures par elle émises pour cet emprunt ; pourvu que l’intérêt des débentures ainsi rachetées, soit à l'avenir, employé de la même manière que le fonds d'amortissement,

9S9. Le conseil de toute corporation qui a émis, avant ou après la mise en force de ce code, des bons rachetables à l'expiration d’un certain délai, peut, avec le consentement du porteur, les échanger pour des bons d’un montant égal, payables en la manière énoncée dans l'article précédent.

990. (Amendé par 45 Vic., c. 36, s. 9.) Le secrétairetrésorier de toute corporation, dont le conseil a passé un règlement pour faire un emprunt au moyen d’une émission de bons, doit transmettre au régistrateur de la division d'enregistrement dans les limites de laquelle se trouve la municipalité ct au secrétaire-provincial, avant la négociation, ia vente ou la promesse de vente des bons, une copie authentique du règlement autorisant l'émission de bons, avec un rapport indiquant :

1. La nature et l’objet du règlement ; 2. La somme à emprunter ; 3. Le nombre de bons qui doivent être émis ; 4, Leur montant respectif ; 5. Les dates respectives de leur échéance ; 6. La valeur des biens meubles et immeubles appartenant à la corporation ;'7. Le montant des hypothèques et privilèges qui affectent les biens immeubles de la corporation ; 8. Le montant de l’évaluation des biens imposables de

Sy fre bi

NA He f {4 f

$ “4 rs +7 che rire DE. pe re 7 en FT RE ACTES SN A Ke. Dr 24 Sein 5 3 4 7? e = Me ne - . d

SPA 0 I TE rose fé .

EL pr RO RRRRe Ph aire eu THERE

RE Er age à

cu ie 7" ; oc

en ue RE

rene L

la municipalité; 9o. Le taux annuel de l'imposition par piastre requis pour liquider les bons.

991. Il est du devoir du secrétaire-trésorier de toute cor. poration qui, avant la promulgation de ce code, aura émis des bons sans qu'il ait été satisfait aux deux premières sections-du chapitre quatre-vingt-quatre des statuts refondus du Canada, de transmettre dans les trois mois qui suivent la mise en force de ce code, au régistrateur de la division d'enregistrement, dans la. quelle est situéela municipalité, des copies authentiques de tous les règlements faits jusqu'alors dans le but de prélever des emprunts, par émission de bons, avec un rapport, indiquant :

1. La nature et l’objet de chaque règlement autorisant ou ordonnant une émission de bons ;

Page 1