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Je mois de juin, d’après les états transmis à son bæeau en vertu de l'article 168, un tableau spécial indie uant :
1. Les noms de toutes les corporations municipales endettées ;
2. Le montant de la dette de chacune de ces corporations ; | 3. Le montant des intérêts dus par elle ;
4, La valeur des biens-meubles ou immeubles qui leur appartiennent ;
5. Le montant de l'évaluation des biens imposables de chacune des municipalités dont la corporation est ‘endettée ;
6. Le taux total de la taxation ou cotisation par piastre imposé, pour des fins quelconques, sur les biens imposables ou seulement sur les biens-fonds imposables de telles municipalités.
Une copie de ce tableau doit être transmise à chaque branche de la législature, par le secrétaire-provincial, dans les quinze premiers jours de la session suivante.
980. (Tel qu'amendé gar 36 Vict., Ch. 21, s. 32.) Les emprunts contractés et les bons (débentures) émis ou dont l'émission a été autorisée avant la promulgation de ce code, en vertu des actes concernant le fonds d’emprunt municipal, et non acquittés, continuent à être réglés par les dispositions du chapitre quatre-vingt-trois des statuts refondus du Canada, et par celles de tout autre
acte qui s’y rapporte ; et les montants de ces emprunts ou bons sont remboursables, les taxes à prélever pour les.
acquitter sont réparties et perçues même dans le cas où la corporation serait en défaut, et les devoirs et les obligations des conseils et des officiers municipaux relatifs à ces emprunts ou bons doivent être accomplis, jusqu’au parfait acquittement de tels emprunts ou bons, comme si ce code n’eut pas été promulgué ; sujet néanmoins à l’application de l’article 978a.
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