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municipalité du comté, à raison duquel il est dû des taxes municipales ou scolaires avec les noms des propriétaires tels qu'indiqués au rôle d'évaluation ;
2. En regard de la description de ces terrains, le montant des taxés qui les affectent.
Cette liste est accompagnée d’un avis public annonçant que ces terrains doivent être vendus à l'enchère publique, au lieu où le conseil de comté tient ses sessivns, le premier mercredi du mois de mars suivant, à dix heures du atin, à défaut du paiement des taxes auxquelles ils sont affectés et des frais encourus. (1)
999. La liste et l'avis qui l'accompagne doivent être publiés en la manière ordinaire et, de plus, deux fois dans la gazette officielle de la province et dans un ou plusieurs papiers-nouvelles, dans le cours du mois de janvier.
1000. Au temps fixé pour la vente, le secrétaire. trésorier du conseil de comté, par lui-même ou par une autre personne, vend au plus haut enchérisseur, ceux des terrains décrits dans la liste à raison desquels il est encore dû des taxes, après avoir fait connaîtro le montant des deniers à prélever sur chacun de ces terrains, y compris la part des frais encourus pour la vente en proportion du montant de la dette. (2)
(1) Jugé: Que la créance d’une corporation est éteinte vis-à-vis du débiteur par la vente par un syndic en faillite, de lu propriété affec. tée
Qu’une corporation peut être recherchée en dommages pour saisis
illégale des meubles du débiteur sous ces circonstances.—BLain vs. , La CorporarTioN p" GRangy, V Revue Légale, 180.
Jugé qu’une corporation peut être appelée dans une cause pour défendre un contribuable dont elle aura fait vendre l'immeuble pour des taxes qui avaient été payées, quand ce contribuable qui a vendu cet immeuble à un tiers, est appelé en garantie par son acquéreur qui est troublé dans sa possession par l'acquéreur de la corporation muni cipale, et même après les deux années après l'adjudication à l'encan muaicipal —Wunrzes vs. La ConporaTioN Du TownsHip DR GRANTHAM. VI Revue Légale, p. 548.
(2) La vente pour taxes municipales, de lots appartenant à un régi. dant, annoncés et vendus par la défenderesse, comme appartenant à un non-résidant, est nulle, et ne confère aucun droit à l’adjudicataire. Ce dernier, troublé, a droit d'appeler la corporation locale et celle de comté en garantie, même après deux ans écoulés depuis la date de l'adjudication ; les deux corporations plaidant elle-mêmes cette nul-
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1001. Quiconque off:e alors de payer le montant des deniers à prélever, y compris les frais, pour la moindre
rtie de ce terrain, en devient l'acquéreur, et cette partie du terrain doit lui être adjugée sur-le-champ, par le secrétaire-trésorier qui vend celle qui convient le mieux à l'intérêt du débiteur.
10014. (Ajouté par 39 Vict., Ch. 29, s. 16.) Le secrétaire-trésorior aura droit à dix centins par chaque cent mots ou chiffres pour tous avis, listes et autres documents relbtifs à la vente des terrains endettés pour taxes, et en sus au remboursement de toute somme qu’il aura avancée
ur payer les frais de publication dans la Gazette Ofjicelle de Québec et dans d’autres journaux, et a une piastre et cinquante centins pour chaque certificat d'adjudication ou pour tout contrat de vente, de plus les frais d'enregistrement d'iceux, jusqu'à ce que les honoraires soient autrement fixés par une résolution du conseil du comté.
1002. L'adjudicataire de tout terrain ou partie de terrain doit payer le montant de son acquisition au moment même de l’adjudication.
À défaut de paiement immédiat, le secrétaire-trésorier remet de suite le terrain en vente ou ajourne la vente au lendemain ou à un autre jour dans la huitaine, en don:nant avis de J’ajournement aux personnes présentes à voix haute et intelligible.
1003. Si au moment de la vente aucune enchère n’est offerte ou si tous les terruins annoncés ne peuvent être vendus à ce premier lundi de mars, la vente doit être ajournée au lendemain ou à un autre jour dans la huitaine, en la manière indiquée dans la dernière disposition de l’article précédent.
1004. (Tel qu'amendé par 39 Vict., Ch. 29, s. 17.) Sur paiement par l'adjudicataire du montant de son acquisition, le secrétaire-trésorier constate les particularités de la vente, dans un certificat fait en double sous sa signa-
| ture, et en remet un duplicata à l’adjudicataire.
lité doivent être condamnées comme garantes à payer les frais, chacune ur moitié.—BARTLEY vs, BooN ET ARMSTRONG, opposunts, I Quebec aw Reports, p. 38.
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L’adjudicataire est dès lors saisi de la propriété du terrain adjugé et peut en prendre possession, sajet au retrait qui peut en être fait dans les deux années suivantes et aux rentes foncières constituées.
Néanmoins l'acquéreur ne peut enlever du bois sur le terrain ainsi vendu, pendant la première année de sa possession.
1005. La corporation de la municipalité locale où sont situés les immeubles mis en vente peut enchérir sur la vente de ces immeubles et en devenir l'acquéreur par l'entremise du maire ou autre personne, sur autorisation du conseil, sans être tenue de payer immédiatement Je montant de l’adjudication. |
1006. Une liste des terrains vendus en vertu des dispositions de ce titre mentionnant le nom et la résidence de l’adjudicatare ainsi que le prix de la vente, doit être transmise par le secrétaire-trésorier du conseil de comté, au bureau de toute municipalité locale où sont situés ces terrains, dans les quinze jours après l’adjudication ; et le secrétuire-trésorier du conseil local doit sans délai informer par un avis spécial les propriétaires ou occupants de ces terrains, de la vente qui en a été faite, et des particularités mentionnées dans la liste transmise par le secrétaire-trésorier du comté.
1007. Si, dans les deux années qui suivent ie jour de l’adjudication, le terrain adjugé n’a pas été racheté ou retrait d'après les dispositions du chapitre suivant, l'adjudicataire en demeure propriétaire irrévocable,
1008. Tel acquéreur, sur exhibition du certificat d'adjudication et sur preuve du paiement de toutes taxes municipales devenues dues dans lintervalle à raison du même terrain, a droit, à l'expiration du délai de deux ans,
à an acte de vente de la part de la corpuration de la municipalité du comté dans les limites de laquelle est alors
situé le terrain adjugé.
1009. (Tel qu'amendé par 39 Vict., Ch. 29, s. 18. L’acte de vente est consenti, au nom de la corporation du comté, par le secrétaire-trésorier en présence de deux
témoins qui signent, ou en minute par devant notaire.
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(1) Juge: