‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 266 sur 405 · A défiut de paiement immédiat par la corporation · texte numérisé non relu

A défiut de paiement immédiat par la corporation

De répartir le montant des deniers à prélever, sur tous les biens imposables de la municipalité affectés par le jugement, à proportion de la valeur telle que portée au rôle d'évaluation, avec les mêmes pouvoirs et obligations et sous les mêmes pénalités que les conseils et les secré. taires-trésoriers, auxquels il est substitué de droit relative. ment au prélèvement de ces deniers,

De faire immédiatement, si le jugement a été rendu contre une corporation de comté, une répartition sur toutes les corporations locales du comté, et d'en transmettre immédiatement une copie au bureau du conseil de

chacune de ces corporations,

De dresser sans délai, et en même temps que la répartition au cas de la disposition précédente, d'après les règles prescrites par l’article 955, un rôle spécial de perception potr chaque municipalité locale où des deniers doivent être prélevés sous l'autorité de ce bref,

De publier ce rôle spécial, dans la municipalité, en la manière requise par l’article 960,

D'exiger et de percevoir les sommes spécial de perception, de la manière et prescrits aux articles 960 et 961,

A défaut de payer ces sommes par les personnes qui y sont obligées, de les prélever avec dépens sur leurs biens. meubles, en la manière prescrite à l’article 962 et les suivants jusqu'à l’article 970 inclusivement,

De vendre les biens-fonds affectés à ces sommes, i défaut de paiement, le premier lundi de mars suivant, en la manière et d'après les règles indiquées au titro précédent après avoir donné les publications et avis requis par les dispositions du même titre,

rtées au rôle ns les délai

Page 1