Dei ses procéd rêts et de du tribun
jugemeut émis en comté co acte spéci à être fa termes de la réparti l'article 9 le jugem comté a 6
ae r lui bref ou ps dont il de
valuation sés au bu prélever officiers ordinaire
rôles d’é saires pQ cour.
Sur municip à en pre
peus à la d'évalas valuatio et il est de perce
le prélève.
greffier ou et adressé é, auquel il
la diligence et des frais
corporation, er, sur tous èctés par le e portée au t obligations et les secré.
it relative.
a été rendu on sur toutes transmettre conseil de
que la réparrès les règles e perception niers doivent
ipalité, en la
rtées au rôle ns les délais
sonnes qui y r leurs biense 962 et les
s sommes, à s suivant, en 0 précédent cquis par les
3. De faire rapport à la cour des deniers prélevés et de ses procédés, aussitôt que le montant de la dette, des intérêts et des frais a été perçu, ou de temps à autre par ordre du tribunal.
10804. (Ajouté par 39 Vict., Ch. 29, s. 20) Si le jugement a été rendu sur des débentures ou des coupons émis en vertu d’un règlemnt fait par un conseil de comté conformément à l’article 974 de ce code ou à tout acte spécial au même effet que cet article, la répartition à être faite par le shérif doit l'être conformément aux termes de ce règlement, et dans la même proportion que ka répartition faite par le conseil de comté en vertu de l'article 974 ; et dans ce cas, il doit être fait mention dans le jugement et le bref d'exécution, que la corporation du comté a été condamnée en vertu de ce règlement.
1031. Il est du devoir du shérif d'exécuter sans délai
r lui ou par ses officiers, ce qui lui est enjoint par ce bref ou par tout autre ordre subséquent émané de la cour dont il demeure d’ailleurs l'officier.
1032. Le shérif a libre accès aux registres, rôles d’évaluation, rôle de perception, et autres documents déposés au bureau du conseil de toute municipalité où il doit. prélev:r des deniers, et peut requérir les services des. officiers municipaux de ce conseil, sous les pénalités ordinaires. ;
1033. Il doit se mettre en possession de tous les. rôles d'évaluation et autres documents qui lui sont nécessaires pour l'exécution du jugement et des ordres de la cour. |
Sur refus ou négligence du conseil ou des officiers. municipaux de lui remettre ces documents, il est autorisé à en prendre possession.
1034. S'il est impossible à l'officier saisissant de se procurer les rôles d'évaluation qui doivent servir de base à la perception des deniers, ou s’il n'y a pas tels rôles d'évaluation, le shérif doit procéder sans délai à faire l'évaluation des biens imposables affectés par le jugement ; et il est autorisé à baser la répartition ou le rôle spécial de perception de deniers à prélever su: cette évaluation,
y 3 # CT É: LA FAT VU DU FR 'e #17 | È | r 1 fl "4 L LS A ÿ | F4 14 8 | f fi EEK! RCA MR à hi ES L £ ;
ne
. Le us = 2e. js + mme:
8 RÉ ue en US ” ES Se
Penn md de ee Pa ve tt rompt hotes 4 LE à s ph ntetathiat 2 Pr de IE
‘à :} qi à 1} fe
gré Éome m ET er die TUE
comme si elle était le rôle d'évaluation en force pour cette municipalité.
Les frais encourus pour cette évaluation, tels que taxés par la cour d’où est émané le bref, font partie des frais d'exécution et sont recouvrables contre les corporations locales en défaut.
1035. La vente et l’adjudication des biens-fonds par le shérif, à défaut de paiement des sommes spécifiées au rôle de perception fait par lui, ont les mêmes effets que ceux mentionnés au titre précédent et pas d’autres.
L'acte de vente du terrain est donné en la manière prescrite au même titre, par le préfet de la municipalité du comté où se trouve alors situé le terrain, à l’expiration
de deux ans, si le retrait n’a pas été fait dans l’intervalle,
1036. Les honoraires, frais et déboursés du shérif sont taxés par le juge de la cour d'où est émané le bref d'exécution à sa discrétion.
1037. Le shérif doit remettre une copie de son rôle spécial de perception et tout autre rôle on document dont il s'était mis en possession, au bureau du conseil qu'il appartient, après avoir prélevé tout le montant porté au bref d'exécution avec intérêts et frais.
10358. Les arrérages dus, en vertu de la répartition ou du rôle spécial de perception du shérif, appartiennent à la corporation au profit de laquelle ils devaient être perçus, et peuvent être recouvrés par elle, comme toute autre taxe municipale.
Le surplus, s’il y en a entre les mains du shérif, appartient à cette corporation.
1039. Si la corporation, contre laquelle a été rendu un jugement condamnant au paiement d'une somme de deniers, possède des biens en son nom seul, ces biens peuvent être saisis-exécutés en la manière ordinaire prescrite au code de procédure civile.
1040. Le shérif peut obtenir de la cour tout ordre propre à faciliter et à assurer la parfaite exécution du ref qui lui a été adressé. |
1041. Si un terrain annoncé pour être vendu par le shérif sous l'autorité de ces dispositions est annoncé pour
être vend comté, ce son devoit ga réclam:
au monta même ter
municipa vrables ; Ja cour desquels paix rés devant voisine
personne
des règl pour cha recouvré qu'un ai teur. & recouvré
(1) he du Code
de paixr défendeur juge de p vs. LAPAI
e pour cette
Is que taxés tie des frais corporations
ns-fonds par pécifiées an s effets que utres.
la manière nunicipalité expiration l'intervalle, és du shérif nané le bref
de son rôle ument dont onseil qu'il ant porté au
à répartition )partiennent vaient être mme toute
hérif, appar-
a été rendu somme de 1, ces biens e ordinaire
tout ordre écution du
endu par le inoncé pour
être vendu le même jour par le secrétaire-trésorier du comté, ce dernier ne peut vendre le terrain, mais il est de son devoir de transmettre sans délai au shérif, un état de sa réclamation avec les frais, lequel état doit être ajouté au montant réclamé par le shérif et perçu par lui en même temps que ce montant.