Des actes de la législature
2, Des livres de prières ou catéchismes ;
3. Des proclamations, gazettes, almanachs, ou autres documents
| imprimés et publiés par autorité ;
Du poisson, des fruits et victuailles ;
5. Des effets ou objets manufacturés, quand ils sont colportés et vendus par l6 fabricant ou l’ouvrier, sujet britannique résidant en cette province ox par ses enfants, apprentis, agents ou doec LU autres que des drogues, médecines ou des remèdes
tentes.
Ps présente loi n’oblige pas non plus les personnes suivantes à prendre une licence de colporteur :
6. Les chaudronniers, tonneliers, vitriers, raccommodeurs de harnais ou autres personnes faisant métier de raccommoder des chaudières, cuves, ustensiles et meubles de ménage pour aller par les chemins exercer leur industrie ;
7. Ni les revendeurs et revendeuses ou les personnes ayant des étaux ou bancs sur les marchés, dans les cités ou les villes, pour vendre du poisson, des fruits ou victuailles, ou effets ou marchandises dans ces étaux ou sur ces bancs, en se conformant aux règlements de police des lieux.
Licences de passage ou traverse. Par qui elles doivent étre oblenues.
56. Nul licence n'est requise pour exercer le métier ou indusdustrie de passeur ou traversier entre les deux rives du St. Lau. rent, Le entre la cité de Montréal et la vilk ce Longueil, entre la dite cité et Laprairie et entre Lachine et Snughnawaga, aux endroits et limites qui sont indiqués dans cette licence, par l'inspecteur des licences.
57. Aucune disposition de la présente loi ne s'applique au propriétaire ou maitre d'aucun bateau, faisant le trajet entre deux ports de cette province, ou régulièrement entré ou acquitté par les officiers de douanes de Sa Majesté, à tout tel port, ni ne modiñe de quelque manière que ce soit, les priviléges accordés par la législature, de la ci-devant province du Bas-Canada, de la pro. vince du Canada ou de cette province, au propriétaire d’aucun pont, ou à une compagnie de chemin de fer, ou autre compagnie de chemin.
5S. Nulle licence pour un passage (fraverse), ne doit être accordée pour une période plus longue que douze mois, à moins que ce ne soit au concours public, et à des personnes qui donnent le cautionnement requis par le lieutenant-gouverneur en conseil, après avis inséré au moins quatre fois dans le cours de quatre semaines, dans la Gazelle Officielle de Québec, et dans un ou plusieurs journaux publiés dans le district, dans lequel ce passage (traverse) est situé, et s’il n'est pas publié de journaux dans le district, alors dans le district le plus voisin dans lequel un journal est publié ; et nul passage ({raversel n’est loué et nulle licence n’est accordée à cet égard pour pius de dix ans.
Licences de tables de billard. Mode de les oblenir.
&9. Pour obtenir une licence, pour tenir pour lucre, une table de billard, le requérant doit fournir un cautionnement personnel avec deux cautions suffisantes lesquelles, ainsi que le requérant, s’obligent conjointement et séparément envers le trésorier de cette province en la somme de deux cents piastres chacune, comme garantie, que ke licencié ne permettra sciemment, pendant la durée de la licence, à aucun apprenti, écolier ou domestique de jouer sur aucune des tables de billards par lui tenues, ou à qui que ce soit d'y jouer pour de l'argent.
Le cautionnement doit être en duplicata, dont un double est transmis au trésorier et l’autre est gardé au bureau de l'inspecteur des licences,
Licences de poudrières.
60. Toute personne gardant une poudrière pour l’emmagasine. ment de la poudre ou qui vend et garde en vente quelque quantité de poudre, doit obtenir une licence à cet effet de l'inspecteur des
icences. US
61. Nulle lirence ne doit être accordée pour tenir une poudrière, dans les limites ni dans un rayon de cinq milles des cités de Montréal et de Québec, ni à moins que la construction ne soit conforme aux règles suivantes :
1. Chaque poudrière doit être bâtie en pierre, de l'épaisseur d'au, moins deux pieis, et recouverte d’une toiture à l'épreuve du feu, faite en métal et n’adhérant à la bâtisse que par son propre poids;
9, Elle francs, d’t haut, avec ture, dont doit être ni au CÔ