DROITS PAYABLES SUR CHAQUE LICENCE
68. (Remplacé par 43-44 Vic., c. 11, s. 17.) En sus d’un honoraire d’une piastre sur l'octroi de chaque licence, les droits compris dans le tarif suivant devront être payés par le requérant d'icelle, à l’inspecteur des licences, préalablement à l'octroi des diverses licences mentionnées dans la loi des licences de Québec de 1878, telle que amendée par le présent acte.