‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 318 sur 405 · Dan celte pours 95, 96, 97, s · texte numérisé non relu

Dan celte pours 95, 96, 97, s

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Chaque contravention à l’article 92 est punissable par une amende de pas moins de trente piastres, ni de plus de soixante-etquinze piastres, à la discrétion du tribunal, et à défaut de paiement de la dite ar nde, à un emprisonnement n’excédant pas trois mois dans |! son commune du district où la contravention a eu lieu.

94a. (Ajoulée par 45 Vic., c. 9, s. 4.) Tout contrevenant aux dispositions de la section 92 de la loi des licences de Québec de 1878 telle que amendée par cet acte, et aux dispositions de l'acte 2-43 Vic., c. 4, ne sera sujet à plus d’une condamnation pour k mème offense.

Autres disposilions pénales.

95. Le mari, la femme, le père, la mère, le frère, la sœur, le, curateur, tuteur ou le patron de toute personne qui a l’habitude| de boire avec excès des liqueurs enivrantes ;

Le directeur ou la personne chargée de la conduite de quelque, asile, hôpital ou autre institution de charité, dans laquelle cette : personne réside ou est gardée ;

Le curateur de toute personne interdite ;

Ou le père, la mère, le frère, la sœur du mari ou de la femme : de cette personne ;

Ou le tuteur ou curateur de tout enfant de cette personne ;

Peut donner avis par écrit, signé de son nom, à toute personne

licenciée pour la vente des liqueurs enivrantes ou qui en vend.

habituellement, de ne pas en vendre ou livrer à la personne qui; a cette habitude.

96. Si, dans le cours d’une année de cet avis, la personne ainsi notifiée, soit par elle-même, soit par son commis, serviteur ou agent, vend ou livre autrement que sur demande spéciale, pour des fins médicales, signée par un médecin pratiquant, telles . liqueurs à la personne ayant telle habitude, celui qui a donné l'avis peut, par une action en dommages personnels (si elle est intentée dans le cours des six mois qui suivent la commission de. l'offense), recouvrer de la personne notifiée, la somme de dix piastres au moins, et de cinq cents piastres au plus, suivant Fr sera adjugée par la cour ou le jury à titre de dommagesintérêts.

97. Toute femme mariée peut, nonobstant l’article cent sixante-et-seize du code civil, intenter une semblable action en son propre nom, sans l'autorisation de son mari. Tous dommages recouvrés par elle sont dans ce cas, pour son seul usage,

98. Dans le cas de décès de l’une ou de l’autre des parties à cette poursuite, l’action et le droit d’action donnés par les articles %5, 96, 97, subsistent contre ou en faveur de leurs représentants

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