‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 317 sur 405 · Le maitre de cette auberge ou hôte} de tempérance doit · texte numérisé non relu

Le maitre de cette auberge ou hôte} de tempérance doit

garder dans une remise adjacente à la maison, des places pour au moins quatre chevaux ; il. sit être constamment muni de provisions de bouche et comestibles pour les voyageurs, et de foin et de grain pour leurs chevaux.

83. Chaque auberge ou hôtel de tempérance dans une ville ou cité, doit contenir une cuisine d’une dimension suflisante, tousles ustensiles propres à préparer ïes repas pour an moins dix personnes, une Salle à manger avec une table convenable pour y mettre le couvert, et au moins deux chambres à coucher.

84. (Amendée par 43-44 Vic., c. 11,5. 27.) Tout restaurant doit être monté à la satisfaction des autorités confirmant le certificat.

85. Le maitre de toute telle auberge, hôtel de tempérance ou restaurant, doit, en tout temps, sur demande de l'inspecteur des licences ou de son adjoint, lui exhiber sa licence, qu'il doit tenir constamment exposée à la vue du public, dans le comptoir de son établissement, ou dans un autre appartement approuvé par l'inspecteur des licences.

86. Il doit également faire peindre en caractères lisibles, d’au moins trois pouces de hauteur et d'une largeur proportionnée, immédiatement au-dessus de la partie extérieure de la porte de sa maison, son nom en toutes lettres, en y ajoutant les mots suivants, dans le cas d’une auberge ou d’un restaurant : ‘ licencié pour la vente en détail des liqueurs spiritueuses ” ou ‘licencié pour la

hôtel de tempérance : ‘licencié pour tenir un hôtel de tempérance, "sous les pénalités mentionnées dans l’article 94.

87. (Amendée par 43-44 Vic., c. 11 s. 28.) Si tel établissement est situé à la campagne, le maitre d’icelui. doit en outre exposer, et garder exposée pendant toute la durée de la licence, une inscription semblable composée de lettres n'ayant pas moins de quatre pouces de hauteur, et d’une largeur proportionnée, sur sa maison ou au bout d'un poteau ou plusieurs poteaux d'une hauteur suffisante, près de sa maison, pour l'indiquer aux voyageurs, sous les pénalités mentionnées dans l'article 94.

Tout embouieilleur devra faire imprimer en lettres lisibles d’au moins deux pouces de hauteur et d'une largeur proportionnée, sur chaque côté de son véhicule, son nom en entier, ÿ'ajoutant le

mot: ‘ licencié,” sous une pénalité de vingt piastres pour chaque contravention.

vente en détail des liqueurs enivrantes ; ” et, dans le cas d'un.

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SS. Toute auberge, hôtel de tempérance, restaurant, taverne dans les mines d’or, buvette de bateau à vapeur et buffet de chemin de fer doit être tenu paisiblement et l’ordre y doit être maintenu.

S9. Nul jeu intéressé n’y est permis sous une pénalité men. tionnée dans l’article 94 contre le maitre de chaque telle auberge, hôtel de tempérance, restaurant, taverne dans les mines d’or, buvette de bateau à vapeur et buffet de chemin de fer, pour chaque contravention.

90. Il n’y doit être tenu qu’une buvette sous peine des amendes portées à l’article 94.

OL. Il n’y doit être, en aucun temps, débité de liqueurs eni. vrantes aux personnes ivres, de même qu'aux mineurs au-dessous de seize ans; ni aux soldats, matelots, apprentis ou serviteurs connus comme tels par le maitre de la maison après huit heures du soir.

92. (Remplacée par 45 Vic., c. 9, s. 2.) Nulle liqueur enivrante ne sera vendue dans une auberge ou restaurant dans un endroit quelconque en cette provincb, ni dans une taverne dans les mines d’or, tous et chacun des jours de la semaine, depuis minuit jus qu'à cinq heures du matin, et durant toute la journée de tout et chaque dimanche de l’année, hormis une demande spéciale pour fins médicales, signée par un médecin pratiquant, ou par un juge de paix et produite par l'acheteur.

Les liqueurs ainsi vendues sur demande spéciale ne doivent Qu pas êire bues sur place.

Un Durant le temps prohibé pour la vente des liqueurs enivrantes, toutes les buveltes doivent être fermées.

938. Pendant la durée de la licence, à l'exception des licences de magasins de liqueurs, nul commerce d'épiceries, provisions, sucreries ou fruits, n’y doit être fait dans l'intérêt et pour le bé. néfice direct ou indirect du licencié, dans les limites d'une cité,

Nul licencié pour tenir une auberge ou un hôtel de tempérance Î ne doit refuser de recevoir et héberger les voyageurs sans juste A! cause,

Nul licencié pour tenir un restaurant ne doit recevoir cu hé. »erger les voyageurs.

94. (Remplacée par 45 Vic., c. 9, s. 3.) Chaque contravention aux articies depuis l’art. 81 jusqu'à l’art. 91 inclusivement, ainsi qu'à l’art. 93, est punissable par une amendé de pas moins de dix piastres ni de plus de cinquante piastres, à la discrétion du tribunal,

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