‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 32 sur 405 · Le surintendant spécial doit mentionner, dans son · texte numérisé non relu

Le surintendant spécial doit mentionner, dans son

RS au conseil :

. Le nombre de maisons bâties et habitées sur le territoire en question ;

2. Celui des maisons bâties et habitées dans une étendue n’excédant pas soixante arpents en superficie, sur une partie quelconque de ce territoire ;

3. La désignation claire et précise des limites qui, dans son opinion, doivent être données au territoire dont on demande l'érection en municipalité de village.

Si les limites désignées au rapport sont différentes de celles décrites dans la requête, le surintendant spécial doit donner les motifs de cette différence.

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