‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 375 sur 405 · PRÉLIMINAIRE · texte numérisé non relu

PRÉLIMINAIRE

1. Le présent acte sera connu et pre être désigné et cité sous le nom de ‘ L’acte électoral de Québec.”

Il s'appliquera à toute élection d'un r:".2re de l'assemblée législative, qu'elle soit tenue lors de l'élection générale, ou pour remplir une vacance.

2. En interprétant le présent acte, & moins qu'il n'y soit autrement pourvu, ou qu’il n’y ait, dans le contexte de ses dispositions quelque chose qui indique un sens différent ou demande une autre interprétation : |

1. Le mot “municipalité” désigne toute municipalité de paroisse, de partie da paroisse, de township, de partie de township,

de townships-unis, de village, de ville, fonctionnant sous l’opéra.

tion du Gode Municipal, et toute municipalité de ville ou de cité ie incorporée par charte ou acte spécial ; es P F 2. Le mot ‘“secrétaire-trésorier” comprend le greffier de toute Ch: municipalité de ville ou &e cité; le cas 3. Le mot ‘ propriétaire ” s’entend de celui qui possède ou dont AT la femme possède à titre de PORNANIE ou d’usufruitier. Lors 4, qu'une personne a la propriété nue d’un bien-fonds, et que quel- les di que autre en a la jouissance et l’usufruit pour son propre usage et dont profit, la personne qui a la propriété nue du bien-fonds n'aura prése pas le droit de voter comme propriéteire de ce bien-fonds, et | 5 l’usufruitier aura alors seul droit de voter à raison de tel bien. lc fonds ; qe 4. (Tel qu'amendé par 39 Vict., ch 13 Le mot “occupant” prolo: signifie la personne qui occupe un immeuble à titre autre que celui un jo de propriétaire, locataire ou usufruitier, soit en son propre nom 6 soit au nom de sa fe:nme, et qui en retire des revenus; Sun 5. Le mot ‘ locataire” comprend tant celui qui paye loyer en sera t argent, que celui qui est obligé de donner au propriétaire une serme art quelconque des fruits et revenus de l'immeuble qu'il occupe; honor

et tel locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique ou bureau d’affaires ;

6. Le mot ‘‘ régistrateur ” signifie le régistrateur de la division d'enregistrement comprenant daas ses limites le district éleetoral où se fait l'élection. Il signifie en même temps le régistrateur de la division d'enregistrement comprise dans les limites de tel district électoral ou dont les limites sont les mêmes que les limites du district électora!;

7. Le terme ‘ arrondissement de votation ” comprend, pour les fins de la votation, toute municipalité dont le nombre dés électeurs parlementaires inscrits sur la liste en force n'excède pas trois cents;

8. Le mot ‘“ voter” signifie voter à l'élection d’un membre de l'assemblée législative de cette province;

9. L'expression ‘‘ district électoral ” tout comté ou autre lieu ou portion de cette province ayant le droit d'élire un membre de l'assemblée législative ;

10, Le terme ‘‘officier d'élection” désigne l'officier rapporteur, le secrétaire-d’élection, et tout sous-officier-rapporteur et greffier de bureau de votation, nommés pour une élection ;

11. L'expression ‘ dépenses personnelles,” employée à l'égard des dépenses d’un candidat à propos de l'élection À laquelle il sera candidat, comprend tous les frais de voyage raisonnables de ce candidat, et ses frais raisonnables aux hôtels ou autres lieux où il se retire, pour les fins et à l'égard de cette élection.

QUÉBEC

nt sous l'opéra.

ville ou de cité

vreffier de toute

possède ou dont fruitier. Lors.

ds, et que quelpropre usage et en-fonds n'aura

son de tel bien.

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i paye loyer en propriétaire une ble qu’il occupe; aire de magasin,

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ployée à l'égard | à laquelle il sera aisonnables de ce 1 autres lieux où tion.

e bien-fonds, et |

ACTE ÉLECTORAL DE LA PROVINCE DE QUÉBEC. 337 8. Toute formule indiquée par lettre majuscule, dans les diverses dispositions de cet acte, réfère à la formule correspondante contenue dans la cédule annexée au présent acte.

Chacune des formules contenues dans cette cédule suffit dans le cas pour lequel elle est proposée. Toute autre formule exprimant lés mêmes choses peut également être employée.

4. Toute référence à une ou plusieurs sections indiquées dans les dispositions de cet acte, sans mention de l’acte ou du statut dont telles sections font partie, est une référence aux sections du présent acte.

5. Si le temps fixé par cet acte pour l’accomplissement de quelque opération ou formalité prescrite par ses dispositions, expire ou tombe un dimanche ou un jour de fête, le temps ainsi fixé sera prolongé au premier jour suivant qui ne sera pas un dimanche ou un jour de fête.

6. Toute personne devant laquelle un sérment doit être prêté ou une affirmation faite, aux termes de cet acte,:est autorisée, et sera tenue chaque fois qu’elle en sera requise, d'administrer ce serment ou cette affirmation et d'en délivrer le certificat, et ce sans honoraire.

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