IV.—DIVISION DE LA MUNICIPALITÉ EN ARRONDISSEMENTS DE VOTATION
59, (Tel qu'amendé par 39 Vict., Ch. 13.) Lorsque, dans une municipalité, le nombre des électeurs dépassera deux cents, il sera du devoir du conseil de cette municipalité de diviser, par un règlement fait en la manière ordinaire, la municipalité en arrondissements de votation, de telle sorte qu’il n’y ait pas plus de deux cents électeurs dans chaque arrondissement de votation.
Les limites de ces arrondissements devront être bien définies et ne sépareront pas un bien-fonds qui donne le droit d’électeur.
60, (Tel qu'amendé par 39 Vict.; Ch. 13.) Aussitôt que quelqu'un des arrondissements de votation contiendra plus de deux cents électeurs, il sera du devoir du conseil de, subdiviser par règlement cet arrondissement en d’autres arrondissements ne contenant pas plus de deux cents électeurs chacun.
61, Le conseil pourra toujours, en tout temps, pour la plus grande commodité des électeurs, amender ou abroger tout règle-