‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 384 sur 405 · T force lor le rôle d’ ou soit qu'elle so l'autorité · texte numérisé non relu

T force lor le rôle d’ ou soit qu'elle so l'autorité

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56. (Tel que remplacé par 40 Vict., Ch. 27.) Tout secrétairetrésorier qui aura refusé ou négligé de faire une liste alphabétique des électeurs tel que requis par cet acte, ou qui, en faisant cette liste, y aura inscrit ou en aura omis volontairement, quelque nom qui n'aurait pas dû être ainsi inscrit ou omis, sera passible d’une amende n’excédant pas cinquante piastres, et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement pour une période n’excédant pas douze mois.

57. (Tel que remplacé par 40 Vict., Ch. 27.) Toute personne ayant la garde des listes des électeurs et tenue d’en délivrer des copies, qui aura fait quelque insertion ou omission comme il est dit dans la section précédente, dans les copies fournies par elle, sera passible de l'amende imposée dhns la section immédiatement précédente.

58. Toute liste d'électeurs faite pour une municipalité et en force lors de la mise en vigueur de cet acte, continuera, bien que ke rôle d'évaluation qui a servi de base à cette liste soit défectueux ou soit cassé ou annulé, à servir et à être en force, jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par une nouvelle liste des électeurs faite sous l'autorité du présent acte.

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