DU CONSEIL MUNICIPAL
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
98. Toute corporation municipale est représentée par son conseil : ses droits sont exercés et ses devoirs sont remplis par ce conseil et ses officiers.
94. Tel conseil est connu et cité sous le nom de ‘Le conseil municipal de ou du (nom de la municipalité moins les mots “ municipalité de ou du).”
95. Le conseil exerce sa juridiction dans toute l’étendue de la municipalité dont il représente la corporation, et en dehors de la municipalité dans les cas particuliers où plus ample autorité lui est conférée.
Les ordres qu’il émet dans les limites de ses attributions vbligent toutes les personnes soumises à sa juridiction.
96. Le conseil municipal peut nommer des comités, composés d'autant de ses membres qu'il juge convenable, auxquels il délègue ses pouvoirs pour l'examen d'une question, la gestion d’une affaire ou d’un genre d’affüire, ou l'exécution de certains devoirs.
Les coraités rendent compte de leurs travaux et de leurs décisions par des rapports signés par leurs présidents
a CODE MUNICIPAL.
ou par la majorité des membres qui les composent ; et |
aul rapport ou ordre quelconque d'un comité n'a d'effet qu'après avoir été adopté par le conseil en session régulière, sauf le cas de l'article 98.
97. Toute partie qui a droit d’être entendue devant le conseil ou ses comités, peut l'être par elle-même ou par une autre personne de sa part fondée de procuration ou non. Elle peut aussk: produire et faire entendre ses témoins.