Examiner sous serment les parties et les témoins
produits par les parties, et leur administrer ou faire adrai- |
nistrer le serment ou l'affirmation par un de leurs membres ou par le secrétaire-trésorier.
Le conseil pourra déclarer qui supportera et paiera les frais encourus pour la comparution des témoins entendus, où pour l’assignation des témoins qui ont fait défaut, et taxer tels frais y compris les dépenses raisonnables de voyage et cinquante centins par jour pour le temps des témoins. Le montant ainsi taxé pourra être 1ecouvré soit par la corporation ou par la personne qui aura avancé et payé tel montant, suivant le cas, de la manière prescrite pour le recouvrement des pénalités imposées par ce code.
99. Si quelqu'un ainsi assigné devant ie conseil ou les comités fait défaut, sans motif raisonnable, de comparaître au temps et au lieu mentionnés dans l’assignation, après qu'une compensation lui a été payée ou offerte pour ses justes dépenses de voyage aller et retour, et pour son temps cinquante centins par jour, il encourt une pénalité de pas moins de quatre ni plus de dix piastres ou un emprisonnement qui n'excède pas quinze jours.
100. Tout procès-verbal, rôle, résolution ou autre ordonnance du conseil municipal, peuvent être cassés par la cour de magistrat ou par la cour de circuit du comté
ment mu
ou du dis dans le
461 et 70!
ses officie plir, dans délai, à lui-même
municipal tions de c de la ma blics, sauf
cernant © ou devant à un acte ment, de de celui-c seil est en
Tout s refuse de archives encourt 1 outre les ou néglig
bureau d doivent ê produits
trésorier © dans les 1 suivant.
les bureai être établ de cité, c
Josent ; et na d'effet régulière,
le devant même ou rocuration tendre ses
s. 5.) Le faire pen-
écrits promunicipa-
s témoins ire adrii- 1rs mem-
paiera les entendus, défaut, et nables de emps des ouvré soit avancé et prescrite r ce code.
onseil ou e compasignation, erte pour pour son
pénalité u un em-
ou autre cassés par du comté
ou du district, pour cause d’illégalité, de la même manière, dans le même délai et avec les mêmes effets qu’un règle-
‘ment municipal, et sont sujets à l'application des articles
461 et 705.
101. Un conseil qui a négligé de nommer son chef ou ses officiers ou de remplir les vacances qu'il devait remplir, dans le délai prescrit, peut encore le faire après ce délai, à moins que le lieutenant-gouverneur ne l'ait fait lui-même en vertu des dispositions de ce code.