‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 59 sur 405 · IER · texte numérisé non relu

IER

) tous les res docu-

ments et papiers qui sont la propriété de la corporation ou qui sont produits, déposés et conservés dans le bureau du conseil. Il ne peut se désister de la possession de ces archives qu'avec Ja permission du conseil, ou sur l’ordre d’un tribunal compétent.

15%. IL assiste aux sessions du conseil et dresse le procès-verbal de tous ses actes et délibérations dans un lregistre tenu pour cet objet et désigné sous le nom de « livre des délibérations.”

1 Tout procès-verbal de séance du conseil doit être approuvé par le conseil, signé par le président et contresigné par le secrétaire-trésorier.

Chaque fois qu'un règlement ou une résolution est | amendée ou révoquée, mention doit en être faite à la

marge du livre des délibérations, en fuce de tel règlement

ou résolution, avec la date de l’amendement ou de la révocation.

158. Les copies et extraits certifiés par le secrétairetrésorier de tous livres, registres, archives, documents et papiers conservés dans le bureau du conseil font preuve de leur contenu.

159. Le secrétaire-trésorier est le percepteur et le dépositaire de tous les deniers dus cu pa:ables à la corporation.

160. Il paye, à même les fonds de la corporation, toute somme de deniers due par elle, chaque fois qu'il est autorisé à le faire par le conseil. Si la somme à payér n'excède pas dix piastres, l'autorisation du chef du conseil suffit.

Il doit acquitter, mêr.e en l’absence de l'autorisation du conseil on du chef du conseil, sur les deniers de la corporation, tout ordre où mandat tiré sur lui ou toute somme demandée, par quiconque est autorisé à le faire par les dispositions de ce code ou des règlements municipaux. |

Néanmoins nul ordre ou mandat ne peut être valablement acquitté, s’il n’indique pas suffisamment la nature de l’emploi qui doit être fait de la somme y mentionnée.

161. Nul secrétaire-trésorier ne peut, sous peine d'une amende de vingt piastres pour chaque infraction :

dettées envers la corporation pour taxes municipales ou autres dettes, des quittances sans avoir reçu et touché en

espèces ou en valeur légale le montant mentionné dans |

telles quittances ; |

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