‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 60 sur 405 · Prêter directement ou indirectement, par lui-même · texte numérisé non relu

Prêter directement ou indirectement, par lui-même

ou par d’autres personnes, aux contribuables ou à toute

autre personne, des deniers reçus en paiement des taxes

municipales ou appartenant à la corporation.

162. (Amendé par 45 Vic. c. 36, s. 1.) Le secrétairetrésorier doit tenir, dans la forme prescrite par le secrétaireprovincial, des livres de compte dans lesquels il inscrit, par

ordre de date, chaque article de recette et de dépense, en À

y mentionnant le nom de toute personne qui aura versé des deniers entre ses mains ou qui en aura reçu de lui.

I! doit garder et mettre dans les archives du conseil

toutes les pièces justificatives de ses dépenses.

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