Prêter directement ou indirectement, par lui-même
ou par d’autres personnes, aux contribuables ou à toute
autre personne, des deniers reçus en paiement des taxes
municipales ou appartenant à la corporation.
162. (Amendé par 45 Vic. c. 36, s. 1.) Le secrétairetrésorier doit tenir, dans la forme prescrite par le secrétaireprovincial, des livres de compte dans lesquels il inscrit, par
ordre de date, chaque article de recette et de dépense, en À
y mentionnant le nom de toute personne qui aura versé des deniers entre ses mains ou qui en aura reçu de lui.
I! doit garder et mettre dans les archives du conseil
toutes les pièces justificatives de ses dépenses.