TITRE PRÉLIMINAIRE
APPLICATION DU CODE MUNICIPAL ; DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES.
1. Le code municipal s'applique à tout le territoire de la Province de Québec, excepté les cités et les villes constituées en corporation par acte spécial.
2. Le territoire régi par le code municipal est divisé en municipalités de comté. :
Les municipalités de comté comprennent des municipa-
lités de cgampagne, de village ou de ville.
8. Les habitants et les contribuables de chaque municipalité de comté, de campagne, de village et de ville forment une corporation ou corps politique connu, suivant le cas, sous le nom de “ La corporation de ou du (insérant ici le nom de la municipalité iel qu'indiqué au titre premier du premier livre de ce code, moins les mots ‘ municipalité de ow du).” (2)
4. Toute telle corporation, sous son nom propre, a succession perpétuelle et peut:
1. Acquérir tous biens meubles ou immeubles par achat, donation, legs ou autrement, les posséder, en jouir, et les aliéner ;
2. Contracter, transiger, s'obliger et obliger les autres envers elle dans les limites de ses attiibutions ;
(1) Statut 34 Vict., ch. 68; mis en vigueur le 2 novembre 1871 par une proclamation en date du 26 septembre 1871.
(2) Par exemple : La corporation de la paroisse de Ste. Thérèse de Blainville,
3. Ester en justice dans toute cause et devant toute cour de justice ;
4, En un mot exercer tous les pouvoirs qui lui sont accordés, ou qui lui sont nécessaires pour l’accomplissement des devoirs qui lui sont imposés.
5. (Ajouté par 41-42 Vict. Ch. 10, s. 1.) Avoir un sceau dont l'emploi ne sera pas, néanmoins, obligatoire. (1).
&. Les règlements, les résolutions, les procès-verbaux ou actes de répartition de chemins, de ponts ou de cours d’eau municipaux, les rôles, les listes, et généralement tout ordre concernant des matières municipales en force lors de la promulgation de ce code, demeurent en vigueur dans les territoires pour lesquels ils ont été faits, jusqu’à ce qu'ils soient abrogés, amendés ou cassés sous l'autorité “e ce code ; sauf les cas particuliers où il en est autrement
isposé.
Îls sont sujets à l'application des articles 100, 461, 698 et suivants; mais la prescription de trois mois ne court qu’à dater de la mise en force de ce code.
6. Tout serment requis par les dispositions de ce code peut être prêté devant un préfet, un maire, un secrétairetrésorier ou un juge de paix, dans leur juridiction territo-
riale respective. |
Toute personne devant laquelle un serment peut être
prêté est autorisée, et tenue chaque fois qu'elle en est requise, d'administrer ce serment et d’en délivrer un certificat sans honoraire, à la partie qui le prête.
7. Dans toute instance où les droits d’une corporation municipale sont en question, un témoin n'est pas incompétent parce qu’il est un électeur ou un contribuable de la municipalité, ou parce qu'il fait partie du conseil municipal.
S. Chaque fois qu'il est nécessaire de donner une déposition ou information sous serment, de la part d’une corporation municipale, cette déposition ou information
(1) Jugé: Qu’une corporation municipale n’est pas un officier ou personne remplissant des devoirs ou fonctions publiques dans le sens de l’article 22 du Cods de Procédure Civile.—Blain vs. La Corporation de Granby, V. Revue Légale, 180,
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