‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 8 sur 405 · Nu · texte numérisé non relu

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9. Tout juge de paix et toute personne qui refusent ou négligent, sans motif raisonnable, d'accomplir un acte on un devoir qui leur est imposé par les dispositions de ce code ou qui est requis d’eux en vertu de ces dispositions, encourent, outre les dommages causés, une amende de pas moins de quatre ni de plus de vingt piastres, sauf les cas autrement réglés.

10. Le lieutenant-gouverneur peut révoquer par un autre ordre en conseil, tout ordre en conseil donné par lui avant ou après la mise en force de ce code, relativement à des matières municipales.

11. Quiconque, à dessein, déchire, endommage ou efface un document quelconque, affiché à un endroit public sous l'autorité des dispositions de ce code, encourt une amende de pas moins de une, ni de plus de huit piastres pour chaque offense.

12. Chaque fois que, dans les dispositions de ce code ou des règlements municipaux, il est déclaré qu’une personne doive signer son nom sur un document quelconque, telle personne, si elle ne neut écrire ou signer son nom, doit apposer sa marque sur le document, en présence d’un témoin qui signe.

Cet article ne s’applique pas au chef du conseil, ni aux officiers municipaux qui, d’après les dispositions de ce code, doivent savoir lire et écrire.

18. Les formules contenues dans l’appendice de ce code suffisent dans les cas pour lesquels elles sont pro-

l posées. Toute autre formule exprimant les mêmes choses | peut être également employée.

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