Les membres du conseil privé
4. Les juges de la cour du Lanc de la Reine, de la cour supérieure, de la cour de vice-amirauté, les magistrats de district on de police et les shérifs ;
5. Les officiers en pleine paie de l’armée ou de la marinc de Sa Majesté et les officiers ou hommes du corps de police provinciale ;
6. Les aubergistes, hôteliers ou maîtres de maison d'entretien public l'étaïi où l'ayant été dans les douze mois précédents.
204. (Tel swcinendé par 36 Vict., Ch. 21,5. 5.) Quiconque n’a pas son domicile ni sa place d'affaires dans une municipalité est incapable d'exercer les charges municipales de cette municipalité, sauf celles de secrétaire trésorier, d'auditeur, d’estimateur ou de surintendant spécial.
205. Quiconque reçoit des deniers ou autres considérations de }» ”"roration pour ses services, ou a directement ou indi : :: ment, par lui-même ou par son associé, un contrat où uu intérêt dans un contrat avec la corporation, ne peut être nommé membre du conseil de cette corporation, ni agir comme tel. ‘
Néanmoins an actionnaire, dans une compagnie incorporée qui a un contrat où une convention avec une corporation, n’est pas inhabile à agir comme membre du conseil de cette corporation.
Le mot ‘ contrat ”’ employé dans la première disposition de cet article ne s'étend pas au bail, ni à ln vente ou à l'achat de terrains, ni à un emprunt d’argent, ni à une convention se rapportant à l'un de ces actes.
206. D'autres incapacités relativement à certaines charges municipales sont aussi prescrites aux dispositions qui se rapportent à ces charges.
207. Quiconque a été nommé à une charge municipale et en devient incapable pendant qu’il l’exerce doit donner sans délai, au bureau du conseil, un avisalléguant les motifs de son incapacité et offrant sa démission.
Jusqu'à ce que cet avis soit donné, cette personne est
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censée avoir continué à exercer cette charge, ei est sujette à toute pénalité, poursuite et autres droits d'action énoncés dans ce code.
208. Si l'incapacité de la personne nommée à une charge municipale ou l'occupant est notoire on suffisamment const: ce, le conseil peut par résolution déclarer la charge de cette personne vacante sauf tout recours de la part de la perso-ne nommée. Il doit ensuite remplir la vacance, en la : nière ordinaire, duns le délai prescrit.
SECTION III