Le certificat est fait par la personne qui a publié
ou signifié l'avis; il doit contenir :
1. La résidence, le nom et la signature de la personne qui l'a donné et sa qualité officielle ;
2. La descripiion de la manière dont l'avis a été publié ou signifié ;
8. Le lieu, le jour et l'heure de la publication ou de la signification.
La vérité des faits relatés dans ce certificat doit être attestée sous le serment d'office de la personne qui le donne, si cette personne en a prêté un comme officier chargé de faire telles significations, sinon sous son serment spécial.
Ce certificat est écrit sur l'avis original ou sur une feuille qui y est annexée.
221. Lorsqu'il s’agit d’un avis spécie! donné verbalement, l'affirmation sous serment de la personne qui a signifié cet avis tient lieu du certificat de signification ; cette affirmation n’est requise que dans le cas de contestation et doit comprendre l’objet de l'avis.
222. Tout propriétaire de terrain ou contribuable domicilié en dehors des limites de la municipalité peut, par un avis spécial déposé aï: bureau du conseil, se nommer un agent qui le représente pour toutes les fins municipales,
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228. Quiconque a acquiescé à ce qui est requis parun avis, ou en a, de quelque autre manière, connu suffisamment la teneur ou l’objet, ne peut ensuite se prévaioir de
l'insuffisance ou de l’informalité de tel avis ou du défaut
de sa publication ou signification.
SECTION Il.