‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 76 sur 405 · Une désignation suffisante de ceux à qui il est adressé · texte numérisé non relu

Une désignation suffisante de ceux à qui il est adressé

4, Le lieu et la date auxquels il est fait ; 5. L'objet pour lequel il est donné ;

6. Le lieu, le jour, et l’heure auxquels les personnes appelées à satisfaire à cet avis doivent le faire. 21%. L'avis public est publié ; l’avis spécial est signifié. 218. Toute copie d'un avis par écrit, qui doit être signifiée, publiée, affichée ou lue est attestée soit par la personne qui donne l'avis soit par le secrétaire-trésorier

de la corporation sous le contrôle de laquelle agit cetie personne.

219. L’original de tout avis par écrit doit être accompagné d’un certific:, 2 publication ou de signification.

L'original de cet ‘iset le certificat qui l'accompagne doivent être déposés par la personne qui a donné l'avis, au bureau du conseil, pour faire partie des archives municipales.

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