‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 79 sur 405 · DE L'AVIS PUBLIC · texte numérisé non relu

DE L'AVIS PUBLIC

282. (Amendé par 45 Vic. c. 35, s. 7.) La publication d’un avis public donné pour des fins municipales locales, se fait en affichant une copie de cet avis, dans la municipalité, à deux endroits différents fixés de temps à autre par résolution du conseil.

A défaut d’endroits fixés par le conseil, l'avis public doit être affiché sur la porte principale d’au moins une bâtisse destinée au culte public ou près de cette porte, s'il y a telle bâtisse, et à un autre endroit public dans cette municipalité.

Et dans l’un comme dans l’autre cas, s’il y a dans la municipalité une église catholique, le dit avis devra être affiché sur la porte principale de telle église.

233. Lorsqu'une municipalité rurale est contiguë à une municipalité de cité, de ville ou de village constituée

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en corporation par un acte quelconque, un des endroits fixés par le conseil de la municipalité rurale pour y afficher les avis publics, peut être situé dans telle municipalité de cité, de ville ou de village.

Le mot ‘ ville ” dans cet article s'entend de toutes cités ou villes érigées en municipalités en vertu de ce code ou de toute autre loi, excepté les cités de Québec, Montréal et Trois-Rivières.

284. Le conseil local peut aussi, par résolution, fixer un ou plusieurs endroits dans la municipalité, ou dans une municipalité de cité, de ville ou de village voisine si telle municipalité de cité, de ville on de village fait partie de la même paroisse ou du même township que la première, où tout avis public doit être lu à voix haute et intelligible le dimanche qui suit le jour que cet avis a été rendu public, à l'issue du service divin, si tel service a été célébré.

L'omission de cette lecture n'in valide pas la publication de l’avis, mais rend passible d’une amende de pas moins de deux ni de plus de dix piastres les personnes qui devaient la donner ainsi que celles qui s'étaient chargées de la faire. |

285%. S'il s’agit d'un avis public donné pour des fins de comté, la publication s’en fait dans toutes les municipalités locales aux habitants desquelles il est adressé. Il est affiché et lu aux mêmes endroits et de la même manière que les avis publics donnés pour des fins locales dans ces municipalités.

Les officiers du conseil de comté qui donnent cet avis peuvent requérir par lettre le secrétaire-trésorier de chaque telle municipalité locale, après lui avoir transmis autant de copies de cet avis qu’il en est besoin, de voir à ce qu'il soit affiché et lu tel que requis, et à ce qu'un certificat de publication leur en soit transmis sans délai, sous les pénalités ordinaires.

286. Chaque fois qu'il est prescrit qu’un avis doive être publié dans un ou plusieurs papiers-nouvelles, tel avis doit être inséré dans des papiers-nouvelles publiés au moins une fois par semaine dans le comté, s’il y en a, sinon dans le district, ou dans le district voisin s’il n’est pas publié de papiers-nouvelles dans le premier district.

La même règle est applicable quand l'avis doit être !

publié dans deux papiers-nouvelles rédigés en langues différentes. | 237. Nulavisne peut être publié en anglais et en

français dans un papier-nouvelles rédigé dans une seule À

de ces deux langues.

28. Tout avis publie convoquant une assemblée publique ou donné pour un objet quelconque, doit être publié au moins sept jours entiers avant le jour fixé pour telle assemblée ou autre procédure, sauf les cas autrement réglés.

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