CHAPITRE CINQUIEME
DES LANGUES EN USAGE DANS LE CONSEIL ET BANS LES PROCÉDURES MUNICIPALES.
241. Dans les sessions du conseil, quiconque a droit d'y être entendu, peut faire usage de la langue française ou de la langue anglaise.
242. Les livres, registres et procédures de tout conseil municipal sunt tenus, et les certificats de publication ou de signification et tout autre document déposé ou produit au bureau du conseil sont rédigés, dans la langue française ou dans la langue anglaise.
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