DU BUREAU DES DÉLÉGUÉS
266. Le bureau des délégués est formé des délégués de chacune des municipalités de comté dont les habitants ou quelques-uns d’entre eux sont intéressés dans un ouvrage ou un objet qui tombe sous la juridiction des conseils de ces municipalités.
267. Le bureau des délégués siège pour prendre en considération et décider des matières de son ressort, chaque fois a: en est requis ou qu’il le juge opportun, en suivant les
ormalités prescrites pour la convocation de l'assemblée.
268. Les délégués s'assemblent au temps et au lieu désignés dans l’avis de convocation qui leur est donné.
269. L'assemblée du bureau des délégués est convoquée, sur demande par écrit, par deux membres du bureau ou par le secrétaire-trésorier de l’une des municipalités de comté.
Cette assemblée est convoquée et tenue de la même manière qu'une session spéciale d’un conseil de comté.
Le lieu où cette assemblée se tient est au choix des membres ou du secrétaire-trésorier qui la convoque.
270. Tout intéressé dans une question soumise ou qui doit être soumise au bureau des délégués, peut requérir le secrétaire trésorier de l’une de ces municipalités de comté de convoquer une assemblée du bureau des délégués, si une assemblée de ce bureau n'est pas déjà convoquée pour être tenue dans les quinze jours suivants.
271. (Amendé par 45 Vic. c. 35, 5.8.) Le secrétairetrésorier du conseil de comté qui a convoqué l'assemblée est de droit le secrétaire du bureau des délégués.
Si l'assemblée a été convoquée par deux membres du bureau, le secrétaire du bureau est le secrétaire-trésorier du co:seil dont ces deux membres sont les délégués. Si les deux membres appartiennent à différents conseils, le secrétaire du bureau est nommé par les déléoués, et doit être le secrétaire-trésorier d’une des municipalités du comté.
Le secrétaire tient minute des délibérations des délégués, et les dépose, avec tous les autres documents du bureau, dans les archives du conseil dont il est l’officier ; et il en transmet/une copie au bureau de chacun des autres conseils de comté intéressés.
Le secrétaire-trésorier de chaque conseil de comté doit transmettre à chaque conseil local intéressé, dans sa municipalité de comté, copie de toute décision du bureau des délégués. |
272. Trois des délégués convoqués à l'assemblée forment le quorum du bureau.
273. L'assemblée est présidée par celui d’entre eux que les délégués présents choisissent.
Au cas de partage égal des voix sur le choix du président, celui des délégués présents que le sort désigne préside l’assemblée.
274. Toute question contestée est décidée par le vote de la majorité des délégués présents, y compris celui du président.
Au cas de partage égal de voix, le président a de plus voix prépondérante.
27%. Les articles 100 et 102 s'appliquent également à tout document, ordre ou procédure du bureau des délégués.
Les articles 97 et 103 sont aussi applicables au bureau des délégués,