‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 89 sur 405 · I sur demnar le secréta · texte numérisé non relu

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faire partie du conseil, à moins que, dans ce dernier cas, ils aient été remplacés en vertu de l'article suivant.

263. Si l’un des délégués meurt, devient incapable de remplir ses devoirs pendant deux mois consécutifs par absence, maladie ou autrement, ou refuse de les remplir pendant la même période de temps, le conseil en nomme un autre pour le remplacer, à la première session tenue après tel décès ou délai de deux mois.

Si un délégué cesse de faire partie du conseil, il doit lui être nommé un remplaçant sans délai, par le conseil.

264. Si le conseil néglige ou refuse de nommer les délégués qu’il doit nommer en vertu des deux articles précédents, dans les trente jours après qu’une demande à cet effet lui a été faite, ces délégués peuvent être nommés par le lieutenant-gouverneur, en la matière prescrite aux articles 177, 178, 179, 180 et 181 ; sujet à l'application de l’article 101.

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