‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 92 sur 405 · DU CONSEIL LOCAL · texte numérisé non relu

DU CONSEIL LOCAL

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

276. Le conseil local se compose de sept conseillers élus par les électeurs de la municipalité en la manière ciaprès indiquée, ou nommés par le lieutenant-gouverneur quand il n'y a pas eu d'élection.

277. La charge des con‘eillers municipaux locaux dure trois ans, sauf le cas des articles 116 et 279.

278. A la première élection générale municipale tenue après la mise en force de ce code, ainsi qu'à la première élection générale tenue dans toute municipalité locale érigée dans la suite ou dans laquelle il n’y a pas de conseil en fonctions, il doit être élu, ou nommé à défaut d'éleetion, sept conseillers, lesquels sortent de charge et sont remplacés en la manière iadiquée dans l'article suivant ;

279. Des sept conseillers élus à telle élection ou nommés par le lieutenant-gouverneur à défaut d'élections.

1. Deux doivent être remplacés, à l'époque de l'élection générale municipale suivante ;

2. Deux autres, au même temps, l’année suivant l’époque mentionnée en dernier lieu ; ï 3. Et les trois derniers, aussi à la même époque, l’année

après ;

ft ainsi dans la suite, de manière, qu'il doive être élu ou nommé deux conseillers locaux deux années de suite, st trois tous les trois ans;

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