Amendé par 36 Vic. c. 21, s. 6.) Les conseillers
mentionnés aux paragraphes un et deux de l’article précédent doivent être tirés au sort, dans le conseil, séance tenante, dans le mois de décembre précédant le mois de janvier durant lequel ils doivent être remplacés ; à défaut de ce faire, ils sont tirés au sort par le président de l’élection, en présence des électeurs municipaux, ou désignés par le lientenant-gouverneur, lorsqu’il doit les remplacer,
Nulle élection ou nomination ne peut être faite pour
remplacer ces conseillers avant qu'ils aient été ainsi tirés |
au sort ou désignés.