‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 93 sur 405 · Amendé par 36 Vic. c. 21, s. 6.) Les conseillers · texte numérisé non relu

Amendé par 36 Vic. c. 21, s. 6.) Les conseillers

mentionnés aux paragraphes un et deux de l’article précédent doivent être tirés au sort, dans le conseil, séance tenante, dans le mois de décembre précédant le mois de janvier durant lequel ils doivent être remplacés ; à défaut de ce faire, ils sont tirés au sort par le président de l’élection, en présence des électeurs municipaux, ou désignés par le lientenant-gouverneur, lorsqu’il doit les remplacer,

Nulle élection ou nomination ne peut être faite pour

remplacer ces conseillers avant qu'ils aient été ainsi tirés |

au sort ou désignés.

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