‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 95 sur 405 · DES PERSONNES INCAPABLES D'EXERCER LA CHARGE DE MEMBRE DU CONSEIL · texte numérisé non relu

DES PERSONNES INCAPABLES D'EXERCER LA CHARGE DE MEMBRE DU CONSEIL

283. (Amendé par 35 Vic., c.8 , s. 2, par 41-42 Vic. c. 10, s. 15 et par 45 Vic., c. 35, 5.9.) Nul ne peut être nommé membre du conseil d’une municipalité locale ni agir comme tel, s’il ne réside pas dans les limites de telle municipalité ou s’il n’y a pas sa place d'affaires, et s’il n’y possède pas, en son nom ou au nom et pour le profit de sa femme, comme propriétaire, des biens-fonds de la valeur de quatre cents piastres au moins ; ou si au moment de son élection il n’est pas électeur municipal.

Sur demande par écrit faite devant le conseil par un membre du conseil ou par un contribuable à un conseiller présent, tel conseiller devra dans les huit jours suivants, donner par écrit et sous serment,

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