‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 96 sur 405 · Vic. c · texte numérisé non relu

Vic. c

tre nommé Agir comme unicipalité possède pas, sa femme, r dequatre son élection

onseil par ibuable à

dans les s serment,

ne déclaration de qualification contenant la désignation

les biens-fonds sur lesquels ä se prétend qualifié, et la déposer au bureau du conseil. *

284. Néanmoins une personne domiciliée dans une unicipalité de village, de ville ou de cité constituée en orporation par une loi quelconque, peut être membre du onseil d’une municipalité rurale qui est contiguë à la nunicipalité où elle est domicikiée, si elle possède les autres

fapacités, pourvu toutefois qu’elle n’occupe aucune charge municipale dans ja municipalité de son domicile.

285. Quiconque préside de fait une élection de conseillers ne peut être élu comme conseiller à cette élection.

SECTION III

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