‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 10 sur 178 · Quelquefois cependant elle a dévié de ces règles. Ainsi · texte numérisé non relu

Quelquefois cependant elle a dévié de ces règles. Ainsi

(1) Arr. (les 20 mars 1812, i4 février et ^5 juillet 1817, 29 avril 1819, 18 avril 1822, 16 mars 1826, 24 avjil 1828^ 29 août 1S29, 28 janvier et 10 mars i83o.

(a) Arr. du 18 novembre 1819,

dans une accusation de meurtre, le jury avait répondu : Uaccusé est coupable, mais il a agi sans intention. La Cour de cassation a jug-é, par arrêt du 18 juin i83o^ que cette réponse était contradictoire et qu'en conséquence la Cour d'assises avait du exig^er une deuxième déclaration. Cette réponse nous semble, au contraire, n'entraîner aucune incertitude, aucune contradiction. Il est visible que les jurés avaient voulu définir la culpabilité de l'accusé et la restreindre au fait matériel d'un homicide qu'ils avaient considéré comme synonyme de meurtre. Et d'ailleurs le meurtre n'exclut ni la légitime défense ni l'idée du commandement de la loi. La même observation s'applique ù un autre arrêt du 8 décembre 1826 qui déclare contradictoire cette réponse faite également dans une accusation de meurtre : Oui, l'accusé est coupable^ mais sans aucune des circonstances et même sans la volonté.

Dans une autre espèce, où il s'agissait d'une accusation de viol sur une enfant âgée de 4 ans, le jury avait répondu: Oui, l'accusé est coupable, avec violence morale. La Cour d'assises condamna l'accusé en 5 ans deréclusion; mais, par arrêt du 26 octobre 1 83o, la Cour de cassation annula cet arrêt, comme fondé sur une réponse qui n'était pas catégorique. Il nous paraît que ce n'était point là le cas d'appliquer la règle que nous avons posée pour prononcer l'annulation de la déclaration du jury. En eflet, on ne pouvait reprocher à cette déclaration ni incertitude ni ambiguïté. Elle présentait, à la vérité, une question de droit à résoudre^ i\ savoir, si l'art. 53 1 du Code pénal atteint ou n'atteint pas la violence morale. Mais ce point de droit, que la Cour d'assises avait décidé affirmativement, ne jetait évidemment aucune obscurité, aucun doute sur l'intention du jury, qui était au contraire nettement exprimée.

9. Dans d'autres cas la Cour 4e cassation a sanctionné des déclarations dont les ferines étaient fort ambigus ; nous ne citero,ns que l'espèce suivante. Mottelay était accusé du crime d'assassinat : traduit devant la Cour d'assises du Calvados, les questions suivantes ont été soumises au jury : « L'accusé s' est-il rendu coupable d'homicide commis volontairement? Cet homicide a-t-il été commù avec préméditation? » La réponse du jury a été : Oui , C accusé est coupable d'homicide avec la circonstance aggravante, et la Cour d'assises a cru devoir appliquer la peine de mort. Mottelay s'est pourvu en cassation. Mais cette Cour, par arrêt du i5 juillet i83o, « attendu que l'homicide volontaire est qualifié meurtie parla loi; — Attendu que la volonté est un élément constitutif du crime (h; meurtre ; — Attendu que, par conséquent, le jury n'a été interrogé, dans l'espèce, que sur une s(Mile circonstance aggravante; que le jury a répondu affirmativement sur cette circon-

stance ; — A rejeté le pourvoi. » Cette décision nous paraît d'une extrême sévérité. La question soumise au jury était de savoir si l'accusé était coupable d'avoir commis un homicide voloniairemcnt, avccfyyémcdiiaiion. Cette question était susceptible de plusieurs solutions ; car l'homicide pouvait avoir été commis volontairement, m^\^ sans préméditation; il pouvait avoir été commis sans aucune de ces deux circonstances aggravantes, et constituer un simple délit. 'Le jury s'est borné à répondre que l'accusé était coupable avec la circonstance aggravante. Mais quelle est cette circonstance ? est-ce celle de la volonté ? est-ce la préméditation ? Cette déclaration constitue-t-elle un homicide involontaire, un meurtre ou un assassinat? On répond que la volonté est un élément constitutif du crime, et non une circonstance aggravante. Mais l'homicide même involontaire est un fait principal et qui peut être puni, et la Cour de cassation a elle-même reconnu dans un arrêt du i5 juin 1826 que la volonté est une circonstance aggravante de l'homicide. D'ailleurs la nuance qui sépare l'action constitutive d'un fait de la circonstance aggravante de ce fait, est souvent difficile à saisir. Or, au milieu de ces difficultés de droit, n'est-il pas permis de supposer que, dans l'espèce, le jury a pu appliquer les termes de sa déclaration aussi bien à la volonté qu'à la préméditation? Et dans tous les cas, enfin, cette réponse était-elle assez claire, assez catégorique pour entraîner l'application de la peine capitale? Ce qu'il 3^ a d'étrange, c'est que, dans une espèce absolument identique, la Cour de cassation a adopté une solution directement contraire dans un arrêt du i3 juin 1816. Nous croyons qu'il faut invoquer de préférence ce dernier arrêt.

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