ART. VII
547. La décision du jury se formera contre l'accusé à la majorité de plus de sept voix. — Elle se formera à la même majoï-ité de plus de sept voix sur l'existence des circonstances atténuantes. — Dans l'un et l'autre cas, la déclaration du jury constatera cette majorité à peine de nullité, sans que jamais le nombre de voix puisse y être exprimé.
ARTICIE ABROGÉ.
La décision du jury se formera pour ou. contre l'accusé à la majorité, à peine de nullité. — En cas d'égalité de voix, l'avis favo' rable à l'accusé prévaudra.
MOTIFS
Cette disposition n'est que la reproduction littérale de l'art, 3 de la loi
du 4 mars iS3l) et la nouvelle promulgation qu'elle subît n'a fait naître dans la Chambre aucune discussion (i).Le deuxième paragraphe, relatif à la majorité dans la déclaration des circonstances atténuantes, forme seul une disposition nouvelle, et a donné lieu à une proposition d'amendement qui n'a pas eu de suite: cet amendement et les motifs qui l'appuyaieal ont été placés sous l'art. 5, relatif aux circonstances atténuantes,
OBSERVATIONS
1. La question relative à la majorité Iég;ale du jury a éprouvé, à l'époque de la discussion de la loi du 4 niars i83i, de .graves difficultés. Des esprits très-éclairés désiraient que les condamnations ne fussent prononcées qu'à l'unanimité des voix (2). Sans cette condition, les décisions du jury ne leur paraissaient point porter le caractère de l'évidence, et, par conséquent, ils ne voyaient point de nécessité de punir. M. Montigny attribuait à cela la perfection du jury anglais : il faisait remarquer que pareille disposition existait autrefois en ï'rance ; elle était écrite dans l'art. 57 de la loi du 19 fructidor an 5 ; elle a été ensuite modifiée; mais depuis cette époque jusqu'en 1810, si l'on en excepte quarante décisions par an, les décisions du jury continuèrent à être rendues à l'unanimité. A Paris, sur six cents condamnations il n'y en eut que vingt etune à la majorité, les autres restèrent dans le principe de l'unanimité. M. Montigny ajoutait cette considération : « Au dehors, l'effet de l'unanimité est immense : plus de possibilité à ces réticences ou à ces aveux pusillanimes des jurés qui s'excusent des résultats de la décision, en laissant croire qu'ils n'ont pas partagé l'opinion qui a prévalu. Il y a entre douze jurés solidarité d'honneur et de conscience : l'opinion publique est un frein qui les empêche de se jeter dans une coupable indulgence ou dans une excessive sévérité; et dans l'impossibilité d'échapper à une solidarité qui pèse sur tous à la fois, le seul parti qui leur r€ste est d'être justes.» Cette théorie fut généralement combattue : la législation qui exigerait, pour rendre un jugement criminel, l'unanimité des voix, s'appuierait le plus souvent sur ïin mensonge, et le jugement serait impossible avec des opifiions conijciencieuses, car l'unanimité n'existerait pas. Le seul ïiut qu'il faut se proposer est donc d'atteindre, non l'évidence, mais lapluis grande probabilité de certitude. Quelques personnes propo sèrent de fixer la majorité à neuf voix contre trois, à Texceplioin delà peine de mort, pour laquelle ils exigeaifjnt l'unanimité. Cette distinction fut repoussée, parce qu'on ne
(1) Voyez, «dans la Jurisprudence criminelle, l'analyse des discussions qui ont précédé l'adoption de la loi du 4 mars i85i, art. 546.
(2) MM. Mo^ntigny, Daunou, Girod de l'Ain, Isambert, etc.
peut établir deux modes de certitude ; les élémens en sont vrais ou Taux : si on les adopte dans un cas, on doit les adopter pour tous. Un autre inconvénient de ce système eût été d'occuper nécessairement le jury de la quotité de la peine. La Chambre des députés crut résoudre ce problème en adoptant la majorité de neuf voix, qui, appliquée à tous les cas, paraît réunir toutes les conditions que la société et l'accusé réclament également dans celle grave question. La Chambre des pairs a repoussé cette théorie : huit voix lui ont paru suffire pour former la majorité légale du jury. Cette dernière fixation a passé dans la loi. Les motifs de celte décision définitive ont été que les théories de probabilités mathématiques qui avaient été invoquées contre les chances que huit voix laissent à l'erreur, sont peu applicables à la solution de la question, parce qu'elles ne tiennent pas comple des données morales sur lesquelles se fonde l'administration de la justice criminelle; que dans les calculs auxquels on peut se livrer relativement aux yotes de douze jurés, on ne saurait établir une parité de valeur entre ceux qui absolvent et ceux qui condamnent; que les derniers fournissent d'autant plus d'élémens de certitude que la conviction dont ils émanent a dû rencontrer et vaincre plus d'obstacles dans les sentimens communs à tous les hommes; que déjà, par l'abrogation de la loi ancienne, une minorité de cinq voix contre sept suffira pour absoudre; qu'il convient de s'arrêtera cet essai, et qu'ouvrir plus de chances à l'impunité des coupables, serait trop compromettre les intérêts sociaux, qui, eux aussi, ont besoin d'être scrupuleusement protégés par le législateur. Tel est le résumé exact de cette vaste discussion.
2. Une question très-importante s'est élevée depuis la promulgation de la loi du 4 mars i83i sur l'application de l'art. 5. La Cour de cassation , par un grand nombre d'arrêt, a annulé des déclarations de jury, parce qu'elles portaient la mention qu'elles avaient été rendues soit à la majorité de neuf, dix, onze voix, soit à l'unanimité. Cette nullité est-elle soit dans le texte, soit dans l'esprit de la loi ?
L'art. 5 de la loi du 4 mars, qui forme aujourd'hui l'article 547 C. d'inst. crim., pose en principe que « la décision du jury se formera contre l'accusé à la majorité de plus de sept voix; » puis il ajoute : « La déclaration du jury constatera cette majorité, à peine de nullité, sans que jamais le nombre de voix puisse y être exprimé. » Cette dernière disposition prescrit deux choses bien distinctes, à savoir: 1" la constatation, à peine de nullité, de l'existence de la majorité de plus de sept voix; 2" la prohibition d'exprimer dans la déclaration le nombre de voix. Or, la peine de nullité prononcée par la première de ces dispositions doit-elle s'appliquer également à la seconde ?
La négative paraît résulter d'abord du texte même de l'article,
la déclaration constatera l'existence de cette majorité, à peine de nullité; ces termes limitent essentiellement à cette seule disposition la puissance de la sanction pénale; elle est circonscrite au seul cas où l'existence de la majorité n'est pas constatée. L'article ajoute : sans que jamais le nombre de voix paisse être exprimé. Mais que résulte-t-il de ces termes? une prohibition, une recommandation expresse, mais point de nullité.
Cette distinction est fondée sur la nature des choses. La fixation de la majorité légale du jury est une des bases de l'institution; toutes les garanties qu'exigent à la fois l'ordre social et les accusés sont là. Il était donc d'une nécessité absolue de constater l'existence de cette majorité, et la loi n'a fait qu'y obéir en proscrivant à l'avenir toutes les déclarations du jury qui n'en renfermeraient pas la mention solennelle. Mais la même gravité existe-t-elle à l'égard de la prohibition de mentionner le nombre des yoix obtenues pour ou contre l'accusé? Les garanties accordées à l'accusé ou à la société sont-elles ébranlées parce que le jury a déclaré que sa réponse était rendue à l'unanimité ? Loin delà, ces garanties acquièrent , par une telle réponse, une force plus grande, puisqu'elle éloigne jusqu'à la pensée d'une erreur, puisqu'elle environne, soit la condamnation , soit l'acquittement d'une solennité nouyelle.
La discussion de la loi fournit des argumens à cette opinion. Dans le projet du gouvernement, l'art. 5 était ainsi conçu: « La décision se formera contre l'accusé à la majorité de huit contre quatre ; le nombre de voix ne sera jamais énoncé dans la déclaration. » On voit que cet article ne portait aucune nullité, et il résulte de l'exposé des motifs que les rédacteurs du projet ne frappaient de nullité que le cas où il ne serait pas prouvé qu'il y a eu au moins huit voix pour condamner. M. Bernard, rapporteur de la commission, s'exprimait ainsi : « Nous proposons de supprimer de l'art. 5 les mots à peine de nullité , parce qu'il sera désormais de l'essence de la loi que la condamnation de l'accusé ne puisse être prononcée que par huit voix au moins. » Ici on remarquera que si la pensée de la commission avait été d'étendre la nullité à l'énoncialion du nombre de voix, elle n'aurait pu supprimer les mots d peine de nullité; car cette nullité, au lieu d'être substantiellement impli(Mtc , était introducfive d'un droit nouveau. Tlf. jBmirtrt/ s'exprimait ainsi sur le paragraphe relatif à la prohibition du nombre de voix, lequel étaitalors séparé: « Cette disposition fait disparaître un des graves abus de la législation actuelle, sous l'empire de la({nelle les assises sont toujours une épicuve fatale à celui qui a le malheur d'être conduit sur le bauc des accusés : c'est en vain qu'il est
di.'claré innocent par le partage du jury, la déclaration de ce partage fait peser sur lui des présomptions que l'absolution ne peut enliércnient cflacer. Il ne change ses fers que contre une liberté flétrie parle soupçon. Il est moral et salutaire cependant que^ rendu à la société, cet homme y puisse reprendre sa place, sans avoir à rougir d'une épreuve qui peut-être n'était qu'un malheur, et que, puisque la justice nel'a pas trouvé coupable, la société puisse encore le croire honnête. » Il est remarquable que le rapport ne s'occupe que du cas de l'acquittement ; c'est que le législateur songeait uniquement à l'ancien mode de partage de sept contre cinq; cette proportion devait désormais produire un acquittement; mais la déclaration ne devrait pas révéler son existence; telle était la pensée de la loi.
M. Jacqainot-Pampeliine proposa de remplacer l'art. 5 par celui-ci : « La décision du jury ne pourra se former contre l'accusé ou prévenu que par une majorité de plus de sept voix. • — La déclaration prescrite par l'art. 549 ^od. d'inst. crim. constatera l'existence de cette majorité, à peine de nullité, sans qu'en aucun cas le nombre de voix puisse y être exprimé. » La première partie de cet amendement fut rejetée, et par une circonstance bizarre, la deuxième partie fut adoptée sans discussion. Le rédacteur n'avait fait que réunir en un même alinéa deux alinéas du projet primitif; en n'y vit aucun changement à ce projet, on crut seulement adopter une meilleure rédaction. M. Jacquinot confirma cette opinion en disant : « Cet article m'a paru renfermer quelques vices que je me suis efforcé de faire disparaître dans une rédaction qui vous a été distribuée (i).» Mais pourrait-on croire qu'il fût dans l'esprit de la Chambre de frapper de nullité les déclarations de jury rendues à l'unanimité, quand tous les membres professaient , lesuns l'opinion la plus favorable à cette théorie, les autres le regret le plus vif de ne pouvoir l'adopter, parce que son application leur semblait impossible ?
Nous terminerons ces réflexions en reproduisant quelquesunes des excellentes observations qui ont été publiées sur cette question fort importante par l'un des conseillers les plus distingués de nos Cours royales (2).
■ Il est évident que le but du législateur nouveau a élc de donner à l'art. 55o une telle force qu'il ne souffre plus d'exception, et que jamais le pouvoir judiciaire ne s'immisce dans la déclaration du jury. Or, ce que ce pouvoir ne doit pas faire au degré inférieur, il ne le doit pas faire non plus au degré supérieur. Vous avez préservé l'art. 55o des supplémens
(^1) Moniieur du 8 janvier i83i , suppl. p.
(2) Obsorvalions sur la jurisprudence delà Cour de cass., relativement à l'art. 3 de la loi du 4 uiars i83i, par M. de G,,.,, conseiller à la Cour royale de Golmar, : ,
de deîlibératîon des Cours d'assises; la Cour de cassation ne peut pas blesser davantage la souveraineté du jury, car ce qui a surtout été décidé par la nouvelle loi, c'est que, soit pour acquitter, soit pour condamner, les tribunaux demeureront sans attribution aucune.
a Comment donc casser im jugement de fait, sous prétexte qu'il est trop complet, trop prouvé? N'est-ce pas une parodie par trop fâcheuse de l'adage : fjui prouve trop ne prouve rien? Qui l'eût jamais cherché en pareille matière ?
» Je ne vois pas dans les motifs de la Cour de cassation (i) de reproches aux magistrats sur la transgression de leurs devoirs. En effet, que diraitelle au président? Ses fonctions sont épuisées dès que le procès-verbal constate qu'il a donné connaissance aux jurés des dispositions de l'art. 3 de la loi du 4 mars. Que reprocherait-elle à la Cour? de n'avoir pas renvoyé les jurés dans leur chambre, afin qu'ils revinssent ensuite déclarer qu'ils n'étaient pas unanimes ? Eh vraiment ! les Cours d'assises lui répondraient par les consilérans d'un de ses arrêts rendu le 7 août dernier, et par conséquent depuis la loi du 4- mars; ces Cours lui répondraient, disons-nous, qu'elles devraient craindre une cassation, pour un pareil renvoi fait mal à propos, cassation d'autant plus probable, que voici ce que disait la Cour de cassation en annulant en pareille circonstance:
« Attendu que la déclaration du jury ne présentait ni contradiction, ni o ambiguité ; qu'il avait prononcé sur toutes les questions qui lui avaient » été soumises; que sa réponse était claire, précise, concordante; qu'elle » avait été signée par le chef du jury, lue et affirmée par lui à l'audience, » et ne pouvait , aux termes de l'art. 35o du Code d'instruction, être «soumise à aucun recours; qu'elle était irrévocablement acquise aux ac- » cusés; qu'elle avait épuisé le pouvoir et la juridiction du jury....; que les » jurés ne pouvaient donc être de nouveau renvoyés dans la chambre de leur » délibération^ casse et annuUe, etc. »
» Conséquence inévitable : c'est qu'il ne faut pas renvoyer les jurés dans leur chambre, quand la réponse est claire, précise, concordante, quand elle est signée, lue, affirmée à l'audience, quand elle est acquise aux accusés. Or, l'unanimité implique-t-elle contradiction, ambiguité ? empêche-t-elle la clarté, la concordance?
» Autre conséquence encore : c'est que s'il y a nullité pour énonciation du nombre de voix, cette nullité est irrévocablement acquise, puisque le renvoi ne changera que l'écriture de la réponse, et que le secret de la délibération est déjà trahi, l'honneur du condamné déjà blessé, la sûreté des jurés déjà compromise? Aussi, en pareil cas, le défenseur fera-t-il fort bien de demander acte de la déclaration prononcée, afin de bien constater l'outrage que quatre jurés de trop viennent de faire à son client, lequel sans cela en eût été quitte pour l'exposition et la peine infamante, » Et si les jurés, qui lisent plus souvent les séances de la Chambre des députés que les arrêts de la Cour de cassation, sont frappés de ce désir universel d'unanimité qui règne dans les discours; si ces jurés se sentent
(1) Ils ne font que répéter les tern>es de l'art. 4, sans y ajouter un seul raisonnement; seulement on dit que l'unanimité vioh; sa défense, mai» on n'ajoute pas que la nullité s'attache à cette violation, on le souscnlcnd,
indépendans d'une jurisprudence qui ne les lie pas, ils accuseront la Cour d'assises d'exigence, de caprice; ils persisteront, et vous tomberez dans l'inconvénient d'imposer un devoir à des hommes sur lesquels la loi ne vous donne pas d'action.
» Je sais bien que le plus souvent le jury se montrera docile à l'avertissement ; mais il est bien des cas où sa résistance se peut prévoir. En matière politique il arrive très-ordinairement qu'il veuille donner à l'accusé ac(iuilté le témoij^nage de l'unanimité. Il le voudra aussi pour la condamnation, ne fût-ce que pour constater l'opinion du pays. Que disje? s'il connaît celte jurisprudence, et qu'en même temps il condamne à regret, il commettra la nullité tout exprès, sûr à l'avance de constater le fait sans danger réel pour l'accusé.
» C'est d'office que la Cour de cassation a annulé un très-grand nombre de décisions du jury. Il est remarquable cependant que les accusés eussent été non-recevables à se prévaloir de ce genre de nullité, car les nullités en général ne peuvent être invoquées que par ceux auxquels la violation de la loi porte préjudice. Par exemple, que la liste des jurés soit signifiée trop tard, l'accusé seul peut s'en prévaloir; trop tôt, le ministère
public peut seul se pourvoir en cassation. Ici qu'eût dit l'accusé qu'il
y avait trop de personnes convaincues de sa culpabilité? 11 fallait donc tout au plus annuler dans l'intérêt de la loi. »
ART. YIIT.
368. L'accusé ou la partie civile qui succombera sera condamné aux frais envers l'Etat et envers l'autre partie. Dans les affaires soumises au jury, la partie civile qui n'aura pas succoinbé ne sera jamais tenue des frais. Dans le cas où elle en aura consigné, en exécuLion du décret dui8 juin i8ii, ils lui seront restitués (i).
ARTICLE ABROGÉ
L'accusé ou la partie civile qui succombera Sera condamné aux frais envers l'Etat et envers l'autre partie.
MOTIFS
M. de Bastard a dit à la Chambre des pairs, lors de la discussion des articles :
« Votre commission ne s'était pas d'abord occupée de l'art. 568; mais quelques-uns de ses membres ayant pensé qu'il y avait une disposition
(i) Cet article n'existait pas dans le projet adopté par la Chambre des députés. C'est la commission de la Chambre des pairs qui l'a proposé; ( les deux derniers paragraphes étaient alors remplacés par la rédaction suivante : « Les frais ne pourront jamais être mis à la charge de la partie civile, lorsque l'accusé du crime aura été condamné. » Cette rédaction a !. été renvoyée à la commission, qui, de concert avec le garde-des-sceaux,a i arrêté l'article tel qu'il a passé dans la loi.
importante à y ajouter sur les frais qui retombent à la charge des parties civiles alors que le condamné est insolvable, nous vous présentons une rédaction qui embrasse tous les cas, celui où l'accusé a été condamné, celui où il a été absous , enfin celui où il a été acquitté comme ayant agi sans discernement. La jurisprudence, d'accord avec un avis du Conseil d'État sur la matière , décide que dans toutes les hypothèses l'accusé doit être condamné aux frais envers l'Etat et envers l'aulre partie.
• Peut-être sufBra-t-il d'ajouter à l'article du Gode d'instruction la disposition relative aux frais qui retombent à la charge de la partie civile, sans rien changer d'ailleurs à la jurisprudence établie pour tous les autres cas. Nous pensons donc qu'il faudrait renvoyer cet article à la commission, pour que, d'accord avec M. le Garde-des-sceaux, on put arrêter une rédaction qui vous serait soumise dans la prochaine séance. »
M. te Garde-des-sceaux, « Il me semble qu'il y aurait lieu de renvoyer cette seconde rédaction à la commission. Relativement aux frais qui pesaient sur la partie civile, même lorsque l'accusé était condamné pour crime, je crois qu'il est véritablement juste de l'en dégrever. Puisqu'il y avait crime, ce n'est pas seulement la chose privée, mais la chose publique qui demandait réparation : le ministère public, s'il avait été informé, devait poursuivre d'oRîce. Lors donc qu'il y a condamnation criminelle, il est injuste de faire porter les frais sur la partie civile qui a rendu service au pays en dénonçant un crime commis. Je sais bien que, par suite de ce changement , il en coûtera quelque chose à l'Etat, que les frais de justice criminelle augmenteront; mais qu'importe? il y a justice.
«Lorsqu'un individu a été absous, ne peut-il pas cependant être condamné aux frais? 11 y a ici une distinction à faire : si le fait était en luimôme crime ou délit, et qu'il fût déclaré constant, mais qu'ensuite, par une autre disposition, soit parce qu'il n'y a pas eu mauvaise intention, soit parce qu'il n'y a pas eu discernement, l'individu ne soit pas déclaré coupable de ce fait, par cela seul que le fait est constant, si l'accusé en est déclaré l'auteur, quoique non coupable, il me paraît juste que la responsabilité des dépens pèse sur lui, comme véritable auteur du dommage, La troisième question est plus difficile à résoudre. Si, les faits étant constans, il est cependant déclaré que les faits ne constituent ni crime ni délit, mais simplement une immoralité , je ne sais jusqu'à quel point les tribunaux peuvent se déclarer juges de probité et de morale, et condamner pour immoralité l'accusé à payer les frais, alors que la loi ne pourrait l'atteindre. Gette question mérite un examen particulier. J'appuie la proposition de renvoyer à la commission sa nouvelle rédaction. »
Cerenvoiaétéordonné, et, dans la séance suivante, JM. de Bastard fit le rapport dont voici le texte :
« Vous savez que, d'après les dispositions du Code d'instr. crim. , l'accusé ou la partie civile qui succombe est tenu au remboursement des frais, non-seulement envers l'Etat, mais envers l'autre partie. On a demandé que dans tous les cas où une partie civile n'a pas succombé, elle ne pùt jamais être passible des frais qu'elle aurait avancés; car vous savez que toute partie civile est obligée d'avancer les frais, lorsque c'est à sa requête que l'on poursuit un individu qu'elle prétend avoir commis unrrime à son préjudice. Si la partie civile gagne son procès, c'est-à-dire si l'individu accusé de crime est condamné, cet individu, s'il est solvable.
paie tous les frais. Mais il avait él6 établi, et par Ja jurisprudence, et par un avis du Conseil d'Etat (i), que la partie civile était tenue de payer ces fraisa l'Etat, si la partie condamnée n'était pas solvable. C'est cet état de choses qu'on a proposé de changer ; on a demandé que jamais la partie civile qui n'a pas succombé ne fût tenue des frais. Il a fallu, de plus, régler quelqucchosc surles frais avancés parla partie civile, et, par une disposition spéciale, il a été dit que ces frais lui seraient restitués. Quant aux aiilrcs questions dont j'ai eu l'honneur de vous entretenir dans une des dernières séances, la commission et M. le Garde-des-sceaux n'ont pas cru qu'elles dussent faire l'objet d'une disposition particulière, mais qu'elles devaient être réglées par la jurisprudence. »
OBSERVATIONS
1. Les nouveaux paragraphes introduits dans cet article réforment une injustice qui frappait tous les yeux, et on ne peut qu'applaudir à cette amélioration. Mais quelle est la portée de cette disposition? dans quelle limite le législateur a-t-il voulu la resserrer? Est-ce un principe nouveau? n'est-ce qu'une exception au décret du 18 juin i8n ? Voilà les questions graves qu'il importe d'examiner avec soin.
Les art. 162, 194 et 368 du Cod. d'inst. crim. ont établi comme droit commun que le prévenu, l'accusé ou la partie civile qui succombent doivent être condamnés aux frais. Nous ne nous arrêterons point ici à examiner l'équité de cette disposition, contre laquelle de fortes objections ont été présentées. La conséquence qu'on doit du moins en inférer naturellement, c'est que les frais cessent d'être à la charge des prévenus ou des parties civiles, lorsqu'ils n'onfpa^ succombé dans la poursuite qu'ils ont exercée ou dont ils ont été l'objet. C'est le sens textuel de l'article. Mais un décret impérial, celui du 18 juin 1811, avait modifié le texte du Code, en disposant dans son art. 167 que les parties civiles, soit qu'elles succombent ou non ^ seront tenues des frais. Due autre disposition du même décret, l'article 160, empiéta également sur le pouvoir législatif, en mettant à l'exercice du droit de citer en justice, consacré par l'article 182 du Code, la condition d'une consignation préalable qui n'était pas dans la loi. Depuis la promulgation de ce décret, une controverse, que les arrêts de la Cour suprême ont vainement cherché à étouffer , n'a cessé de réclamer contre ces deux dispositions ; elles ont été signalées comme une double usurpation du pouvoir législatif, et comme dépourvues de force obligatoire, puisqu'il n'était pas permis de déroger à une loi par un simple décret. La Cour de cassation, pour maintenir ces arlicles, a été forcée de déclarer que le décret du 18 juin 1811 avait force de loi; mais les nombreux arrêts dans lesquels
^i) Foy, Jurispr. crim,, i85i, p.
elle a répété cet argument prouvent qu'il a produit peu d'efret sur les tribunaux (i).
Cependant, un arrêt du ii juillet 1828 (2) avait créé une distinction en faveur de la partie civile qui emploie la voie de la citation directe, et avait décidé que la consignation ne pouvait être exigée que dans les seuls cas où la partie civile agit comme partie jointe : a Attendu, porte cet arrêt, qu'en matière correctionnelle la partie lésée peut agir par citation directe contre le prévenu; que ce droit accordé par la loi, et notamment par l'art. 1 83 du Cod. d'inst. crim., n'est entravé par aucune disposition qui en gêne l'exercice ; qu'en effet, l'art. 182 porte que le tribunal sera saisi, en matière correctionnelle, par la citation donnée directement à la personne prévenue du délit; que l'art. 1 60 du décret du 18 juin 1811, purement réglementaire t\. exclusivement relatif au mode et à la quotité du recouvrement des frais de justice criminelle , n'a pour objet que le mode et la quotité du recouvrement des frais dans les affaires poursuivies par le ministère public; ce qui s'induit de la combinaison dudit article avec l'art. i"du décret du 18 juin 1811 »
Cette distinction, qui était une sorte de transaction avec le principe, n'eut qu'une puissance momentanée : la Cour de cassation ne tarda pas à revenir à son ancienne jurisprudence par son 'arrêt du 7 août 1829, et, depuis, elle y est restée fidèle (3).
C'est dans cet état de choses que la loi nouvelle est intervenue. L'effet de l'article promulgué est d'effacer entièrement de la législation l'art. 167 du décret du j8 juin 1811. Cette abrogation, en supposant qu'elle fut nécessaire, résulte du seul fait de la promulgation nouvelle de l'art. 368, puisque les règles contenues dans ces deux dispositions sont évidemment contraires.
Mais cette promulgation suffisait; et nous avouons que nous avons quelque peine à nous rendre compte des raisons qui ont motivé l'addition des deux nouveaux paragraphes de cet article.
En effet, pourquoi ajouter que, dans les affaires soumisesau jury,la partie civile qui n'aura pas succombé ne sera pas tenue des frais, puisque cela résultait déjà et bien plus formellement du premier paragraphe? Pourquoi surtout le troisième paragraphe, qui dispose que dans le cas où la partie civile aura consigné, en exécution du décret du 18 juin 181 1, ils lui seront restitués,
(0 Arr. (les i3 mni iSi3, 27 uiai 1819, 7 juillet 1S20, 29 janvier, 5i juillet et 12 novembre 1829.
[7.) Jurisprudence (rimincllo, 1829, p. i3.
(0) Jurisprudence criminelle, art. 194, 2?9} a^g? etc.
puisqiie ce décret n'exige jamais de consignation en matière criniinelle, et que si la partie avait consigné par erreur, la restilulioii serait de droit?
En écrivant, dans le deuxième paragraphe, ces mots : Dans toutes 1rs affaires soumises au jary^ les rédacteurs de cet article auraient-ils voulu laisser subsister la responsabilité des frais à l'égard de la partie civile qui ne succombe pas, dans les matières correctionnelles et de police ? En ordonnant la restitusion des consignations faites, en exécution du décret du 18 juin 1811, leur intention aurait-elle été de donner force et vie à la disposition de ce décret qui prescrit les consignations préalables dans les mêmes matières ?
Il nous paraîtrait impossible qu'une telle intention, qu'on ne pourrait induire qu'implicitement d'une disposition fort ambiguë, pût prévaloir sur un texte formel; qu'un amendement introduit d'unemanière timide et détournée dans la loi, et qu'aucune discussion n'a éclairé, pût avoir un sens qu'évidemment les Chambres ne lui ont point donné, et que son texte luimême repousse.
Lorsque le texte de la loi est clair et positif, il ne saurait plier sous le prétexte que l'intention du législateur a été différente. Le législateur devait exprimer cette intention en termes formels : les tribunaux ne connaissent que la loi.
Nous ne contestons point au décret du 18 juin 1811 une force réglementaire. Assurément, toutes celles de ses dispositions qui se sont renfermées dans la sphère du règlement ont pleine force, puisqu'elles sont légales. Mais les art. 167 et ï6o ont envahi le domaine législatif, puisqu'ils ont dérogé i\ des lois, le premier en condamnant la partie civile aux frais, même lorsqu'elle gagne son procès, tandis que le Code d'instruction criminelle ne permet cette condamnation que lorsqu'elle succombe; le deuxième, en mettant à l'exercice du 'droit de citer en justice une condition onéreuse, évidemment subversive des principes du même Code. Dès-lors, cette double disposition n'a jamais été obligatoire, puisqu'elle n'a pas cessé d'être entachée d'illégalité. Ce vice a-t-il disparu avec la nouvelle loi ?
On l'a déjà dit : le premier paragi'aphe de l'art. 8, qui n'est qu'une nouvelle promulgation de l'art. 568, est l'abrogation la plus formelle de l'art. 157 du décret. Dès qu'il ne met les frais à la charge des parties civiles que lorsqu'elles succombent, la disposition fiscale du décret s'évanouit nécessairement devant ce princîipe. Ainsi, en supposant même que ce décret ait pu prévaloir momentanément sur la loi, cette promulgation postérieure suffirait seule pour l'anéantir.
On objectera que l'art. 368 ne concerne que les matières cri-
mineîles^ et que le deuxième paragraphe (nouvellement introduit de cet article) laisse subsister l'art. 167 du décret pûMr les affaires qui ne sont pas sou?nises au jury.
Mais l'art. 167 n'est pas contraire seulement à l'art. 368; le même principe qui consacre ce dernier article est également écrit dans les art. 162 et 194? relatifs aux matières correctionnelle et de police. L'illégalité qui frappait cette disposition visà-vis du premier de ces articles, le frappe également vis-à-vis des autres. Dans les matières correctionnelles, pas plus que dans les matières criminelles, la partie civile ne peut être condamnée aux frais quand elle ne succombe pas ; car une disposition arbitraire ne peut prévaloir dans une juridiction plus que dans une autre sur un principe qui domine toutes les juridictions, et que le Code a consacré dans la procédure correctionnelle comme dans celle des assises.
Dira-t-on que ces mots de ce deuxième paragraphe : Dans les affaires soumises au jury, ont pour effet de prescrire cette responsabilité illégale des parties civiles dans les autres affaires? Pour que cette interprétation pût être admise, il faudrait que la règle eût été établie légalement antérieurement à cette disposition. Mais il est impossible de voir dans cette simple distinction la sanction d'un décret illégal, et surtout d'une disposition aussi exorbitante du droit commun. Et puis, si l'on peut admettre que les individus qui troublent la société par leurs crimes, ou qui exercent des poursuites calomnieuses et téméraires, soient condamnés aux frais,c'est la peine de l'action imprudente ou du crime. Mais lorsque la partie civile n'a à se reprocher aucune faute, lorsqu'elle a poursuivi à juste titie, lorsque celui qu'elle poursuivait a été condamné, comment lui faire supporter les frais de poursuite ? quel prétexte invoquer pour les mettre à sa charge? Il y avait donc ici non-seulement illégalité dans le décret, mais injustice évidente.
Cette sanction existe-t-elle dans le troisième paragraphe de l'article qui ordonne la restitution des consignations faites en exécution du décret du 18 juin 1811? Il est impossible d'admettre que cette simple mention puisse conférer à ce décret le caractère légal qui lui manque. Ce n'est point de dispositions aussi vagues et en apparence aussi indifttîrentes qu'on peut tirer des inductions aussi précises, aussi puissantes. De ce que des consignations ont pu être faites en vertu de ce décret, il ne s'ensuit pas que la disposition qui les ordonnait fût strictement obligatoire. On ne peut édifier, par voie de conséquence, un principe introductif d'un droit nouveau et dérogatoire à la loi commune.
Notre opinion est donc 1° que la partie civile qui ne succombe pas jouit du bénéfice consacré par l'art. soit dans les af-'
faircs soumises au jury, soit dans celles qui sont portées devant les tribunaux correctionnels; 2" que l'illég^alité qui frappait les consignations préalables de frais avant la loi nouvelle, les atteint encore, et qu'aujourd'hui, comme avant cette loi, les juges ne peuvent soumettre l'exercice de l'action à la condition de celte formalité préalable.
2. L'accusé absous doit-il être condamné aux frais? Cette question a été long-temps controversée et n'est pas encore formellement décidée. La Cour de cassation a long-temps jugé que tout accusé absous, soit par suite de son état de démence, soit parce que le fait qui lui était reproché ne constituait ni crime ni délits devait nécessairement encourir la condamnation des frais (1). Cette décision fut combattue dansla Jurisprudence criminelle (2); nous essayâmes d'établir que, de la combinaison des art. ig4 et 368, il résultait formellement que la condamnation aux frais ne pouvait être prononcée qu'accessoirement à un jugement de condamnation rendu contre le prévenu. JS^otre opinion se trouve aujourd'hui confirmée par deux arrêts récens de la Cour de cassation des 16 et 22 décembre 1 85 1 , qui reconnaissent aux Cours d'assises la faculté de décharger Taccusé absous de la condamnation aux frais; mais la Cour de cassation veut en même temps qu'elles examinent si l'accusé n'a pas occasioné par son fait les frais de la procédure, et en cas d'affirmative elle les met nécessairement à sa charge, à titre de dommages-intérêts.
Il nous semble difficile d'admettre cette distinction en présence de l'art. 368. Cet article ne permet de faire supporter à l'accusé les frais de l'instruction que lorsqu'il succombe^ c'està-dire lorsqu'il encourt une condamnation quelconque. Car comment soutenir qn'il a succombé dans les débats, lorsqu'il est renvoyé des fins de l'accusation, soit qu'il soit déclaré non coupable, soit que le fait incriminé ne constitue ni crime ni délit, soit enfin que ce fait ne soit pas punissable, s'il a agi sans aucune intention criminelle, comme au cas de la démence?
Quant à l'assimilation des frais aux dommages-intérêts , elle ne paraît pas toujours exacte. Les frais sont la conséquence immédiate, non pas du fait poursuivi, mais de la poursuite elle-même. A la vérité, quand l'accusé encourt une peine, et que la poursuite est ainsi reconnue fondée, on peut lui imputer le préjudice causé à l'Etat par cette poursuite, et lui faire supporter les frais qu'il a indirectement occasionés. Mais quand il
(1) Les derniers anêts sont ceux des 19 déc. i85o et 2 juin i85i.
(2) Art. 629, 714 et 760. /'. aussi M.Carnot^ t. 1, p. 64, et, dans le même sens, quatre arrêts de la Cour de cass. des aS messidor an 10, 18 germinal et 17 ventôse an ta , et j4 déc. 1809.
a triomphé de l'accusation, cette sorte de fiction ne peut plus être invoquée; car, d'après l'arrêt delà Cour d'assises, c'est ù tort que la poursuite a été exercée ; le fait de cette poursuite ne saurait donc lui être légitimement imputé; il lui est étranger, il ne l'a point provoqué, il ne peut en être responsable.
3. Le prévenu , déclaré coupablede vol, maisacquitté comme ayant agi sans discernement, doit-il être condamné aux frais? La jurisprudence de la Cour de cassation a toujours été affirmative sur cette question (i).
Celte jurisprudence est fondée sur ce que la déclaration du jury sur la question relative au discernement ne donne lieu qu'à l'exemption des peines afllictives et infamantes que la loi attache au crime, mais ne fait point disparaître nécessairement la culpabilité de l'accusé; ce qu'elle induit surtout de la détention dans une maison de correction que les juges ont la faculté d'ordonner, même en cas d'acquittement, de l'accusé mineur, et qui est considérée comme une véritable peine. Quelque fortes que puissent paraître ces raisons, nous ne pouvons les adopter. Le jury, en déclarant que l'enfant a agi sans discernement, exclut, par là même^ la résolution criminelle; car comment concevoir une intention criminelle si l'accusé n'a pas su cequ'il faisait? Cette déclaration n'efface donc pas seulement les peines afllictives et infamantes, elle efface même le crime. On objecte que la Cour d'assises peut prononcer la détention dans une maison de correction , et que cette détention est une peine. La réponse est d'abord dans l'art. 66 Cod. pén., qui déclare que l'accusé qui aura agi sans discernement sera acquitté, ce qui exclut de la part du législateur l'intention de le condamner, et démontre que les mesures prescrites ultérieurement par le même article ne doivent être considérées que comme prises dans le seul intérêt de l'accusé. Mais il faut d'ailleur remarquer que, dans plusieurs espèces des arrêts de la Cour de cassation, l'accusé avait été remis à ses parens. Or, assurément, ce renvoi ne constitue pas une peine; il est donc vrai de dire que dans ce cas il n'en est prononcé aucune. Comment donc appliquer l'art. 368? Une autre considération ne doit pas être perdue de vue : toute condamnation aux frais entraîne, en cas d'insolvabilité, une détention plus ou moins prolongée. Or, peut-on croire que l'intention du législateur ait été de garder dans les prisons de jeunes prévenus qui ne font qu'y sucer le poison de la corruption?
'\. Quand la partie civile est-elle réputée succomber? Cette question peut se présenter dans des espèces fort délicates. D'a-
(i) Voy. arr. des 25 f'ôviicr 1808, G août i8i?>, kj mai i8i5, 27 niars 1823, 5o avril 1825, 12 février 1829, 5 janvier i852.
bord, point d'incertitude et point de question, soit quand l'accusé ou prévenu est déclaré coupable, soit quand il est pleinement ac(iuillé. Dans le premier cas, elle n'est pas tenue des frais de poursuite; dans le second, ils sont à sa charge. Mais s'il est absous, soit pourcause de démence, soit parce que lefaitne conslilue ni crime ni délit, la partie civile succombe-t-elle ? Celle question eût été plus difficile sous l'ancienne jurisprudence de la Cour de cassation, qui considérait l'accusé absous cojumc ayant succombé; mais les arrêts récens que nous avons cités plus haut, et qui nous paraissent plus conformes aux principes, ayant reconnu que l'accusé ne succombait point en réalité, tant qu'il n'était pas l'objet d'une condamnation, il en résulte naturellement que c'est alors la partie poursuivante, la partie civile qui succombe. A la vérité, on peut objecter que la poursuite était fondée, puisque le fait dont elle se plaignait est vrai et constaté. La réponse est qu'elle doit s'imputer d'avoir mal apprécié la position morale du prévenu, ou le caractère criminel du fait qu'elle lui imputait.
La décision se modifierait nécessairement s'il avait été adjugé des dommages et intérêts ou restitutions à la partie civile, en même temps que l'accusé ou le prévenu aurait été acquitté ou absous; car la partie civile n'est tenue aux frais que lorsqu'elle succombe : or, il est évident qu'elle ne succombe pas lorsqu'elle obtient gain de cause dans son action. Tout procès criminel dans lequel une partie civile est jointe, renferme deux actions distinctes, l'action publique et l'action civile. Si l'action civile obtient seule du succès et que l'accusé soit absous ou acquitté, c'est l'action publique qui seule a succombé, et les frais sont à la charge de l'Etat; car les juges ont reconnu que l'action civile était légitime et régulièrement formée : on ne peut imputer dès-lors à la partie poursuivante la défaite de l'action publique.
En serait-il de même si l'accusé avait encouru une peine, mais en môme temps que la partie eût succombé dans la demande en dommages et intérêts? Nous pensons qu'elle ne devrait pas être tenue des frais. A la vérité, elle a succombé dans J'actiou civile ; mais l'action publique a triomphé : dès-lors on ne peut dire qu'elle ait induit l'État en frais frustratoires , puisque l'intérêt de la société appelait la répression du crime. Il serait trop rigoureux de rendre le plaignant responsable des frais, lorsque le fait qu'il dénonçait constituait un crime, et que la plainte a servi à le faire punir.