‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 9 sur 178 · ART. VI · texte numérisé non relu

ART. VI

345. Le chef du jury les interrogera d'après les questions posées, et chacun d'eux répondra ainsi qu'il suit :

1" Si le juré pense que le fait n'est pas constant, ou que l'accusé n'en est pas convaincu, il dira : Non, l'accusé n'est pas coupable. » En ce cas le juré n'aura plus rien à répondre.

2" S'il pense que le fait est constant, que l'accusé en est convaincu, et que la preuve existe à l'égard de toutes les circonstances, il dira : «Oui, l'accusé est coupable d'avoir commis le crime avec toutes les circonstances comprises dans la position des questions. »

5° S'il pense cfue le fait est constant, que Taccusé en est convaincu, mais que la preuve n'existe qu'à l'égard de quelques-unes des circonstances, il dira: «Oui, l'accusé est coupable d'avoir commis le crime avec telle circonstance; mais il n'est pas constant qu'il l'ait fait avec telle autre. »

4" S'il pense que le fait est constant, que l'accusé en est convaincu, mais qu'aucune des circonstances n'est prouvée, il dira : a Oui, l'accusé est coupable, mais sans aucune des circonstances. »

5" S'il pense que des circonstances atténuantes existent en faveur de l'accusé, il dira : «Oui, il y a des circonstances atténuantes en faveur, de l'accusé. »

ARTICLE ABROGÉ

[Cet article étant identiquement le même, à l'exception du dernier paragraplie qui y a été ajouté, il serait inutile d^en reproduire le texte.)

OBSERVATIOXS.

1. Cet article n'a éprouvé d'autre iBodification que l'adjonction du dernier paragraphe relatif à la déclaration des circonstances atténuantes. C'est le mode d'exécution du principe posé par l'art, précédent, et cette modification, étant toute maté«rielle, ne peut faire naître de difficultés.

2. Toutefois il faut prendre garde que la question de l'cxis^tence des circonstances atténuantes n'existe point parmi les questions posées; ce qui nous fera même remarquer que la ré^ daction du dernier § de l'art, est irrégulière, en ce que la déclaration est formulée comme une réponse, tandis qu'il n'y a point de question. Cette absence de question pourra faire naître quelque embarras dans la délibération du jury. Mais il est évident que le chef du jury devra, dans tous les cas, poser la question des circonstances atténuantes. Ce devoir résulte la loi qui le charge d'interroger ses collègues sur les queslions posées s et il est visible que le législateur, en ajoutant le dernier § de cet article, n'a mis aucune différence entre la nouvelle question qu'il posait au jury et les questior\s qui sont posées par le président; elles sont dans la même catégorie, et par conséquent soumises aux mêmes règles.

3. Une question fort controversée et qui se rattache au mode des délibérations du jury, est celle de savoir si on doit substituer aux délibérations actuelles le vote secret par boules blanches et boules noires. On peut dire, pour l'affirmative, que chaque juré, certain que son opinion sera ignorée, même de

ses collègues, assuré contre leur indiscrétion qu'il peut redouter aujourd'hui, donnera son vote avec franchise e,t liberté; que la peur et la faiblesse ne parleront point dans le jury plus haut que la conscience, et n'y dicteront pas des verdicts d'une scandaleuse absolution ; enfin, qu'il ne faut point supposer la nature humaine meilleure qu'elle n'est; qu'on ne .saurait disconvenir que quelques hommes peuvent être intimidés par des menaces, par des lettres anonymes, et que cette craintfi peut nuire à la liberté des discussions au sein du jury.

Il paraît facile de répondre à ces objections. Il faut que le jury délibère, c'est-à-dire que chaque juré soit appelé à développer son opinion, à combattre ou à soutenir celle des autres. C'est par là qu'ils s'éclairent nmtuellement , que chacun persiste dans son premier avis ou l'aljandonne ^ qu'ils pèsent et apprécient en commun les circonstances présentées dans les débats. Chaque juré, il est vrai, n'est pas forcé de discuter, de manifester son opinion avant le moment du vote ; mais sachant qu'à ce moment son opinion ser^ connue de ses collègues, il n'a aucun avantage à év iter la discussion qui la révèle plus tôt. Établir le secret absolu du vote dans le sein même du jury, ce serait tendre à supprimer cette délijséralion, à priver chaque juré, ou plutôt l'accusé et la société, du concours des lumières. On pin-le de la timidité des jurés; mais il ne tant faire cette injure à nos concitoyens, de croire que, manquant de courage civil, de respect d'eux-mêmes, ils n'osent remplir dans toute leur étendue et sans calcul timide les honorables fonctions du jury. Il ne faut pas décréter ainsi la France indigne de celle belle institution qui est pour les droits privés, pour les libel lés individuelles, ce que le gouvernement représentatif est pour les droits généraux, la première et la plus précieuse def> garantiee.La loi du 29 septembre 1 791 avait établi ce secret du vote : les jurés n'avaient alors auciuie t;spèce de délibération entre eux et venaient faire une déclaration devant le commissaire dela(^our d'assises, dans la chambre du conseil. Cette législation ne vaut pas assurément celle du Code d'instruction criminelle, quelque imparfaites que soiciifit dispositions de ce Code, :■

4. En général, le mot coupable, qui se trouve répété dans l'article qui fait l'objet de notre examen, renferme une idée coiiiplexe. Il exprime tout à la fois que le fait matériel tle l'accusation est constant, que l'accusé en est l'auteur, et qwe les circonstances de moralité, c'est-à-dire la volonté <.'t l'inlention, qui le rendent passibles d'une peine, sont également constantes. La Cour de cassation a fréquemment appliqué ce principe, et quelquefois même avec rigueur. C'est ainsi qu'un arrêt du 27 février 181a a décidé que dans une accusation de soustrac-

tion fraudalcuse , cette réponse : Oui, Vaccusé est coupable de la soustraction , est valable, parce que le mot coupable comprend l'intenlioQ et la fraude.

Cependant si le mot coupable, dans son acception commune, emporte la déclaration du fait matériel et du caractère criminel, ce mot cesse d'avoir un sens aussi étendu lorsque le jury l'a limité dans sa déclaration. En effet, les mots n'ont d^autre valeur que celle qu'on a l'intention d'y attacher; ce qu'il faut rechercher' dans la déclaration du jury, comme dans tout autre acte , c'est l'intention qui l'a rédigée, la volonté du jury. Ainsi, îl arrive souvent que le sens du mot coupable est restreint à la . déclaration du foit matériel.

La Cour de cassation a reconnu et consacré ce principe dans Xin arrêt du 29 août 1829, qui décide que eette déclaration : Oui, l'accusé est coupable , mais il ne jouissait pas de ses facultés intellectuelles y ne renferme aucune contradiction, parce que le jury a restreint le sens du mot coupable au seul fait matériel, en excluant l'intention du crime. On retrouve la même décision dans un arrêt du 10 mars i83o (1).

D'autres arrêts de la même Cour ont méconnu cette règle si juste d'interprétation. C'est ainsi qu'un arrêt du 25 juin 1823 décide que, lorsque, sru- une accusation de meurtre, le jury a déclaré l'accusé coupable, en ajoutant qu'il l'a commis par négligence ou imprudence , il y a contradiction entre les deux parties de cette déclaration. M. Legraverend a fait remarquer (2) que cet arrêt était bien rigoureux et même injuste.

5. Cette injustice nous a surtout frappé dans l'espèce suivante. Le nommé Guillon était accusé de complicité dans un faux qui avait pour objet la révocation d'une donation. Les jurés le déclarèrent coupable par ignorance.il paraît qu'en faisant cette réponse, ils avaient l'intention de le faire al3soudre. La Cour d'assises l'interpréta dans ce sens et prononça l'absolution. Mais, sur le pourvoi du ministère pubKc, la Cour de cassation a annulé cet arrêt par le motif que ces mots par ignorance devaient être considérés comme superflus et non écrits, puisqu'ils n'étaient point exclusifs de l'intention criminelle, et, maintenant la déclaration ainsi expliquée, elle a mnvojé devant une autre Cour pour l'application de la peine (5). Une pareille décision est susceptible de graves objections. Est-il vrai que la déclaration du jury ne fut pas exclusive de l'intention criminelle? Il ne s'agit pas ici de l'ignorance de la loi, mais f'^- '

I (1) J url s prudcrice criminelle, i8[5o. Art. 554 •^45.

(2) Traité de législation criminelle, t. 2, n° 244* f^oy. la note de M. Duvergler.

(3) du i4 juillet i85i. Jurisprud. mm., art. 806.

bien de l'ignorance de la moralité du fait. Ce que le jury a voulu exprimer, c'est que l'accusé n'avait pas eu l'intelligence de son action, qu'il n'en avait pas compris l'immoralité; en un mot, qu'il n'avait pas voulu commettre un crime. Or, une telle déclaration n'est-elle pas une appréciation précise de la moralité de l'agent? N'est-ce pas reconnaître qu'aucune intention criminelle n'avait accompagné son action? Que restait-il donc ? un fait purement matériel sur lequel il était impossible d'asseoir une condamnation. La Cour d'assises, qui devait assurément connaître les inspirations et la pensée intime des jurés, avait cru s'en rendre l'organe en prononçant l'absolution. Cependant la Cour de cassation a annulé cet arrêt d'absolution, sous prétexte que la Cour d'assises avait mal interprété la réponse du jury. Ce n'est pas tout : elle a maintenu cette réponse, mais en la corrigeant, mais en en retranchant ce qui lui semblait ambigu, et elle a renvoyé devant une autre Cour pour appliquer la loi sur cette déclaration ainsi modifiée. Il y a là, on n'hésite pas à le dire, une usurpation flagrante des fonctions du jury. Ou la déclaration était claire et catégorique, ou elle était ambiguë. Si elle était claire, il fallait maintenir l'arrêt : car une déclaration précise n'admet pas deux interprétations contraires : si elle présentait un sens douteux , à qui appartenait-il de l'expliquer ? au jury seul qui l'avait rendue. Ce jury n'existait-il plus, il fallait annuler sa réponse, il fallait soumettre l'accusé à de nouveaux débats. La Cour de cassation s'est mise à la place du jury : elle a statué sur la question de fait, et en effaçant de la déclaration ces mots par ignorance^ elle a contraint la deuxième Cour d'assises de prononcer une condamnation.

6. La Cour de cassation a décidé, par arrêt du 9 septembre 1826, que la réponse d'un jury qui, interrogé sur une accusation de coups portés volontairement, avait déclaré t' accusé coupahlcy mais par imprudence, présentait un excès de pouvoir, parce qu'aucune question n'avait été posée sur le fait de l'imprudence. La même Cour a encore annulé la réponse d'un jury qui, dans une accusation de meurtre, avait déclaré l'accusé coupal)le d'homicide sans préméditât ion, parce qu'il n'avait point été interrogé sur la préméditation. (Arr. du 18 juin i83o. ) Ces décidions nous paraissent bien rigoureuses. On doit laisser au jury la liberté de faire connaître sa pensée, et par conséquent de l'expliquer. Sans doute il ne peut s'occuper de questions qui ne lui ont pas été soumises; mais lorsque les circonstances qu'il déclare ou qu'il écarte ont pour but de modifier la culpabilité, d'en restreindre les efl'ets, d'en définir l'étendue, il semble diflicile de lui refuser ce droit, puisqu'il est appelé à apprécier cette culpabilité.

7. L'interprétation des déclarations de jurés a fait naître des diflicultés très-graves. L'art. 35o du Cod. d'inst. crim. prononce que CCS déclarations ne pourront jamais être soumises à aucun recours. La jurisprudence a admis des exceptions à ce principe d'ii rélVagabililé. La question se présenta pour la première lois à l'audience de la Cour de cassation du 9 mai 1811; M. le procureur-général Merlin établit que si le Code d'instruction criminelle n'avait pas formellement renouvelé les dispositions de l'art. 4*4 *1^^ Code du 3 brumaire an 4> qui cbargeait les tribunaux criminels de rejeter du procès les déclarations de jury qui n'étaient pas dans une forme régulière, il en avait conservé l'esprit, et qu'il présupposait même cette disposition dans son art. 553. Sans admettre cette intention du législateur, qui ne l'a nulle part exprimée, même dans l'article 352, nous pensons, avec la Cour de cassation , que c'est la force des choses et la nécessité qui ont revêtu les Cours d'assises d'une sorte de droit de cassation sur les déclarations de jury, lorsqu'elles ne sont pas complètes, qu'elles n'offrent pas un sens précis, et qu'elles renferment des contradictions. Le mode le plus simple de réparer ces vices est, en effet, de renvoyer le jury dans la chambre de ses délibérations pour compléter sa réponse ou en expliquer les obscurités. Ce renvoi, qui, à la vérité, est une véritable annulation de sa première déclaration, n'altère cependant, en nulle manière, la souveraineté du jury, puisqu'il reste le maître de répéter la première opinion avec une nouvelle énergie ; et ses droits sont même conservés de celte manière, puisqu'autrement le juge n'aurait que la voie de l'interprétation, ce qui pourrait le conduire même à son insu à envahir les pouvoirs du jury.

Néanmoins ce n'est qu'avec une grande réserve que la Cour d'assises doit employer cette mesure extraordinaire, cet act€ de haute juridiction. L'insuffisance ou l'obscurité de la déclaration du jury peut seule la justifier. La Cour de cassation a reconnu cette règle dans de nombreux arrêts (1). Elle a même pose' en principe que la seconde déclaration donnée dans le même délDat par le jury doit être annulée, s'il n'est pas prouvé que la première déclaration était incertaine ou ambiguë, et que si cette première déclaration n'est pas représentée, la présomption est qu'elle n'avait pas ces caractères d'incertitude et d'ambiguilé (2).

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