CHAPITRE III
DK LA. PfiOCÉDURE DEVANT LA COUR
d'assises.
291. Quand l'accusation aura été prononcée, si l'alfaire ne doit pa
être jugée dans le lieu où siège la Go ir royale, le procès sera, par les Oidres du procureur-génétal, envoyé lans les vingt-quatre heures, au greffe du tribunal de première instance du chef-lieu du département, u au greffe du tribunal qui pourrait avoir été désigné. — Dans tous les cas, les pièces servant à conviction qui seront restées déposées au greffe du tribunal d'instruction, ou qui auraient été apportées à celui de la Cour royale, seront réunies dans le même délai au greffe où doivent être remises les pièces du procès.
292. Les vingt-quatre heures courront du moment de la signification , faite à l'accusé , de l'arrêt de renvoi diîvant la Cour d'assises. — L'accusé, s'il est détenu, sera , dans le même délai, envoyé dans la maison de justice du lieu où doivent se tenir les assises.
295. Vingt-quatre heures au plus tard après la remise des pièces au greffe et l'arrivée de l'accusé dans la maison de justice, celui-ci sera interrogé par le président de la Cour d'assises, ou par le juge qu'il aura délégué.
294. L'accusé sera interpellé de déclarer le choix qu'il aura fait d'un conseil pour l'aider dans sa défense ; sinon le juge lui en désignera un surle-champ, à peine de nullité de tout ce qui suivra. — Cette désignation sera comme non-avenue, et la nullité ne sera pas prononcée , si l'accusé choisit UD conseil.
295. Le conseil de l'accusé ne pourra être choisi par lui ou désigné par le juge que parmi les avocats ou avoués de la Cour royale ou de so^ ressort, à moins que J'accusé n'obtienne du président de la Cour d'assises la permission de prendre pour conseil un de ses parens ou amis.
296. Le juge avertira de plus l'accusé que, dans le cas où il se croirait fondé à former une demande en nullité, il doit faire sa déclaration dans les cinq jours suivans, et qu'après l'expiration de ce délai il n'y sera plus recevable. — L'exécution du
(1) Plusieurs dispositions de ce paragraphe sont sans objet depuis la loi du 2 5 de' cembre i 8 i 5 , qui supprime les procureurs au criminel.
(2) Toir ci- dessus en uota l'aacieu article î53, modifié d'abord dans le texte publié officiellement le 9 septembre 1816, puis par la loi du 4 mars 1 83 i .
présent article et des deux précé-| dens sera constatée par un procèsverbal, que signeront l'accusé, lel juge et le greffier : si l'accusé ne sait ou ne veut pas signer, le procès-verbal en fera mention.
297. Si l'accusé n'a point été averti, conformément au précédent article, la nullité ne sera pas couveite par son silenc<; : ses droits seront conservés, sauf à les faire valoir après l'arrêt définitif.
298. Le procureur-général est tenu de faire sa déclaration dat;sle même délai, à compter de l'interrogatoire et sous la môme peine de déchéance portée en l'art. 296.
299. La déclaration de l'accusé et celle du procureur-général doivent énoncer l'objet de la deiuande en nullité. — Cette demande ne peut ôlre formée que contre l'arrêt de renvoi à la Cour d'assises, et dans les trois cas suivans : — i» Si le fait n'est pas qualifié crime par la loi; — 2» Si le ministère public n'a pas été entendu ; — 30 Si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi.
300. La déclaration doit être faite au grefTe. — Aussitôt qu'elle aura été reçue par le greffier, l'expédition de l'arrêt sera transmise par le procureur-général près la Cour royale au procureur-général près la Cour de cassation, laquelle sera tenue de prononcer, toutes afiaires cessantes.
301. Nonobstant la demande en nullité, l'instruction sera continuée jusqu'aux débats exclusivement.
5o2. Le conseil pourra coinmu :iquer avec l'accusé après son interrogatoire. — Il pourra aussi prendre communication de toutes les pièces, sans déplacement et sans retarder l'instruction.
3o3. S'il y a de nouveaux témoins à entendre, et qu'ils résident hors du lieu où se tient la Cour d'assises, le président, ou le juge qui le remplace, pourra comm(;tlre, pour recevoir leurs dépositions, le juge d'instruction de l'arrondissement où ils résident, ou même d'un autre arrondissement ; celui-ci, après les avoir
I reçues, les enverra closes et cachetées au greffier qui doit exercer ses Ifonctions à la Cour d'assises.
304. Les témoins qui n'auront pas comparu sur la citation du président ou du juge commis par lui, et qui n'auront pas justifié qu'ils en étaient légitimement empêchés, ou qui refuseront de faire leurs dépositions, seront jugés par la Cour d'assises, et punis conformément à l'art. 80.
305. Les conseils des accusés pourront prendre ou faire prendre, à leurs frais, copie de telles pièces du procès qu'ils jugeront utiles à leur défense. — Il ne sera délivré gratuitement aux accusés, en quelque nombre qu'ils puissent être, et dans tous les cas, qu'une seule copie des procès-verbaux constatant le délit, et des déclarations écrites des témoins.
— Les présidens, les juges et le procureur-général, sont tenus de veiller à l'exécution du présent article.
3o6. Si le„ procureur-général ou l'accusé ont des motifs pour deman- : der que l'affaire ne soit pas portée à la première assemblée du jury, ils présenteront au président de la'Cour d'assises une requête en prorogation de délai. — Le président décidera si cette prorogation doit être accordée ; il pourra aussi, d'office, proroger le délai.
007. Lorsqu'il aura été formé à raison du même délit plusieurs actes d'accusation contre difï'érens accusés, le procureur-général pourra en requérir la jonction, et le président pourra l'ordonner, même d'office.
3oi). Lorsque l'acte d'accusation contiendra j)lusieurs délits non connexes, le procureur-général pourra requérir que les accusés ne soient' mis en jugement, quant à présent, que sur l'un ou quelques-uns de ces délits, et le président pourra l'ordonn« r d'offite.
309. Au jour fixé pour l'ouverture des assises, la Cour ayant pris séance, douze jurés se placeront, dans l'ordre désigne par le sort, sur des sièges sépares du public, des parties et des témoins, en face de celui qui est destiné à l'accusé.