‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 101 sur 178 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DE l'jSXAMEIV, du JUGEMENT ET DE

i/execution.

SECTION I>e.

De l'examen,

5io. L'accusé comparaîtra libre, et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader. Le président lui demandera son nom, ses prénoms, son âge, sa profession, sa demeure et le lieu de sa naissance.

5n. Le président avertira le conseil de l'accusé qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou contre le respect dû aux lois, et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération.

^')i2. Le président adressera aux jurés debout et découvert le discours suivant :

« Vous jurez et promettez devant «Dieu et devant les hommes d'exa- » rainer avec l'attention la plus scru- »puleuse les charges qui seront por- »tées contre N.; de ne trahir ni les «intérêts de l'accusé, ni ceux de la «société qui l'accuse; de ne commu- »niquer avec personne jusqu'après «votre déclaration; de n'écouter ni «la haine ou la méchanceté, ni la «crainte ou l'affection ; de vous déci- » der d'après les charges et les moyens » de défense, suivant votre conscience «et votre intime conviction, avec » l'impartialité et la fermeté qui con- » viennent à un homme probe et li- »bré. » — Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répondra, en levant la main, Je U jure; à peine de nullité.

3i5. Immédiatementaprès, le pré- 'sident avertira l'accusé d'être atlentil'à ce qu'il va entendre. — Il ordonnera au greffier de lire l'arrêt de la Cour royale portant renvoi à la Cour d'assises, et l'acte d'accusation. — Le greffier fera cettelecture à haute voix.

3i4« Après cette lectiue, le président rappellera à l'accusé ce qui est contenu en l'acte d'accusation, et lui dira : « Voilà de quoi vous êtes accu- »sé; vous allez entendre les charges «qui seront produites contre vous. »

3i5. Le procureur-général exposera le sujet de l'accusation ; il présentera ensuite la liste des témoins

qui devront être entendus, soit à sa requête, soit à la requête de la partie civile, soit à celle de l'accusé.— Cette liste sera lue à haute voix par le gfeflier. — Elle ne pourra contenir que les témoins dont les noms, profession et résidence auront été notifiés, vingtquatre heures au moins avant l'examen de ces témoins, à l'accusé, par le [)rocureur-général ou la partie civile, et au procureur-général par l'accusé ; sans préjudice de la faculté accordée au président parl'art. 269. — L'accusé et le procureur-général pouri'ont, en conséquence , s'opposer à l'audition d'un témoin qui n'aurait pas été indiqué ou qui n'aurait pas été clairement désigné dans l'acte de notification.— La Cour statuera de suite sur cette opposition.

3i6. Le président ordonnera aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur sera destinée. Ils n'en sortiront que pour déposer. Le président prendra des précautions, s'il en est besoin, pour empêcher les témoins do conférer entre eux du délit et de l'accusé, avant leur déposition.

5 17. Les témoins déposeront séparément l'un de l'autre dans l'ordre établi parle procureur-général. Avant de déposer, ils prêteront, à peine de nullité, le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité. — Le présidentleurdemandera leurs noms, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'acte d'accusation, s'ils sont parens ou alliés soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré; il leur demandera encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre ; cela fait, les témoins déposeront oralement.

3i8. Le président fera tenir note, par le greffier, des additions, changcmens ou variations qui pourraient exister entre la déposition d'un témoin etses précédentes déclarations.

— Le procureur-général et l'accusé pourrontrequérirleprésidentde faire tenir les notes de ces changemens, additions et variations.

019. Après chaque déposition, le président demandera au témoin si c'est de l'accusé présent qu'il a eu-

tendu parler; ii demandera ensuite à l'accusé s'il veut répondre à ce qui < vient d'être dit contre lui. — Le témoin ne pourra être interrompu : l'accusé ou son conseil pourront le questionner par l'organe du président, après sa déposition, et dire, tant contre lui que contre son témoignage, tout ce qui pourra être utile a la défense de l'accusé. — Le président pourra également demander au témoin et à l'accusé tous les éclaircissemens qu'il croira nécessaires à la manifestation de la vérité. — Les juges, le procureur-général et les jurés auront la même faculté, en demandant la parole au président. La partie civile ne pourra faire de questions, soit au témoin, soit à l'accusé, que par l'organe du président.

320. Chaque témoin, après sa déposition, restera dans l'auditoire, si le président n'en a ordonné autrement, jusqu'à ce que les jurés se soient retirés pour donner leur déclaration.

021. Après l'audition des témoins produits par le procureur-général et par la partie civile, l'accusé fera entendre ceux dont il aura notifié la liste, soit sur les faits mentionnés dans l'acte d'accusation, soit pour attester qu'il est homme d'honneur, de probité, et d'une conduite irréprochable. — Les citations faites à la requête des accusés seront à leurs frais, ainsi que les salaires des témoins cités, s'ils en requièrent; sauf au proîjureur-général à faire citer à sa requête les témoins qui lui seront indiqués par l'accusé, dans le cas où il jugerait que leur déclaration pùt être utile. pour la découverte delà vérité.

322. Ne pourront être reçues les dépositions, — 1" Du pèie, de la mère, de l'aïeul, de l'aïeule, ou de tout autre ascendant de l'accusé, ou de l'un des accusés présens et soumis au même débat; — 2" Du lils, fille, petit-fils, petite-fille, ou de tout autre descendant; — 3" Des frères et sœurs; — 4" Des alliés aux inèmes degrés; — 5" Du mari ut de la femme, même après le divorce prononcé ; — 6" Des dénonciateurs dont b dénonciation i;st récompensée pécuniairemcjU par la loi; — Sans néanmoins (jue l'audition de? personnes ci-des-

sus désignées puisse cpércr une nullité, lorsque, soit le procureur-général, soit la partie civile, soit les accusés, ne se sont pas opposés à ce qu'elles soient entendues.

023. Les dénonciateurs autres que ceux récompensés pécuniairement par la loi pourront être entendus en témoignage ; mais le jury sera averti de leur qualité de dénonciateurs.

324. Les témoins produits par le procureur-général ou par l'accusé seront entendus dans le débat, même lorsqu'ils n'auraient pas préalablement déposé par écrit, lorsqu'ils n'auraient reçu aucune assignation , pourvu, dans fous les cas, que ces témoins soient portés surlalisie mentionnée dans l'art. 3i5.

325. Les témoins, par quelque partie qu'ils soient produits, ne pourront jamais s'interpeller entre eux.

326. L'accusé pourra demander, après qu'ils auront déposé, que ceux qu'il désignera se retirent de l'auditoire, et qu'un ou plusieurs d'entre eux soient introduits et entendus de nouveau, soit séparément, soit en présence les uns des autres. — Le procureur-général aura la même faculté. — Le président pourra aussi l'ordonner d'office.

327. Le président pourra, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès; mais il aura soin de ne reprendre ia suite des dé,bats généraux qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui se sera fait en son absence, et de ce qui en sera résulté.

328. Pendant l'examen, les jurés, le procureur-général et les juges pourront prendre note de, ce qui leur paraîtra important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l'accusé, pourvu que la discussion n'en soit pas interrompue.

029. Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fera représenter à l'accusé toutes les pièces relatives au délit et pouvant servir à conviction ; il rintorpellcra de répondn; personnelieuM'ut s'il les reconnaît : le présiùeni, les leia auïsi rcpré- ^enlc.r aux témoins, sM y a lieu.

33o. tii, d'après les débal.«, la dé-

position d'un témoin paraît fausse, le président pourra, sur la réquisition, soit du j)rocur(nir général, soit de la partie civile, soit de rjrccusé,et même d'office, l'aire sur-le-champ mettre 1(^ témoin en état d'arrestation. Le procureur-général et le présitleuiou l'un des juges par lui commis rempliront à son égard, le premier, les fonctions d'officier de police judiciaire;le second, les fonctions attribuées aux juges d'instruction dans les autres cas. — Les pièces d'instruction seront ensuite transmises à la Cour royale, pour y être statué sur la mise en accusation.

35i. Dans le cas de l'article précédent, le procureur-général, la partie civile ou l'accusé, pourront immédiatement requérir, et la Cour ordonner, même d'office, le renvoi de l'affaire à la prochaine session.

532. Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux, ne parleraient pas la même langue ou le mêmeidiônie, le président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de vingt-un ans au moins, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages diffi-rens. — L'accusé et le procureur-généial pourront récuser l'interprète, en motivant leur récusation. — La Cour prononcera,

— L'interprète ne pourra, à peine de nullité, même du consentement de l'accusé ni du procureur-général, être pris parmi les témoins, les juges et les jurés,

333. Si l'accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nommera d'office pour son interprète la personne qui aura le plus d'habitude de converser avec lui. — Il en sera de même à l'égard du témoin sourdmuet. — Le surplus des dispositions du précédent article sera exécuté.

— Dans le cas où le sourd-muet sau • rait écrire, le greffier écrira les questions et observations qui lui seront faites; elles seront remises à l'accusé ou au témoin, qui donneront par

écrit leurs réponses ou déclarations.

Il sera fait lecture du tout par le greffier.

334. Le président déterminera celui des accusés qui devra être soumis le premier aux débats, en commençant par le principal accusé, s'il y en a un. — Il se fera ensuite un débat particulier sur chacun des autres accusés.

535. A la suite des dépositions des témoins, et des dires respectifs auxquels elles auront donné lieu, la partie civile ou son conseil et le procureurgénéral seront entendus, et développeront les moyens qui appuient l'accusation.— L'accusé et son conseil pourront leur répondre. — La réplique sera permise à la partie civile et au procureur-général ; mais l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers. — Le président déclarera ensuite que les débats sont terminés.

536. Le président résumera l'affaire. — Il fera remarquer aux jurés les principales preuves pour ou contre l'accusé. — Il leur rappellera les fonctions qu'ils auront à remplir. — Il posera les questions ainsi qu'il sera dit ci-après.

35j. La question résultant de l'acte d'accusation sera posée en ces termes : — « L'accusé est-il coupable » d'avoir commis tel meurtre, tel vol » ou tel autre crime , avec toutes les » circonstances comprises dans le ré- B sumé de l'acte d'accusation ? »

338. S'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans l'acte d'accusation , le président ajoutera la question suivante : — « L'accusé a -t-il » commis le crime avec telle ou telle » circonstance ? »

339. (1) Lorsque l'accusé aura proposé pour excuse un fait admis comme tel par la loi, le président devra , à peine de nullité, poser la question ainsi qu'il suit : — « Tel fait est-il con- » stant?»

340. (2) Si l'accusé a moins de seize ans, le président posera, à peine

(1) Article abrogé : SSg. Lorsque l'accuse aura proposé pour excuse un fait admis comme tel parla loi , la question sera ainsi posée : » Tel fait est-il constant ? 1

(2) Article abroge : 340. Si l'accusé a moins de seize ans , le président posera celle question : « L'accusé a-t-il agi avec discernement ? »

de nullité, celte question : — « L'ac- » cusé a-t-il agi avec discernement? »

541. (1) En toute matière criminelle, même en cas de récidive, le président, après avoir posé les questions résultant de l'acte d'accusation et des débats, avertira le jury, à peine de nullité , que s'il pense, à la majorité de plus de sept voix, qu'il existe, en faveur d'un ou de plusieurs accusés reconnus coupables, des circonstances atténuantes, il devra en faire la déclaration en ces termes : — « A » la majorité de plus de sept voix, il » y a des circonstances atténuantes » en faveur de tel accusé.» — Ensuite le président remettra les questions écrites aux jurés, dans la personne du chef du jury ; et il leur remettra en môme temps l'acte d'accusation , les procès verbaux qui constat(;nt les délits, et les pièces du procès autres que les déclarations écrites des témoins. — Il fera retirer l'accusé de l'auditoire.

342. Les questions étant posées et remises aux jurés, ils se rendront dans leur chambre pour y délibérer.

— Leur chef sera le premier juré sorti par le sort , ou celui qui sera désigné par eux et du consentement de ce dernier. — Avant de commencer la délibération, le chef des jurés leur fera lecture de l'instruction suivante, qui sera, en outre, affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de leur chambre : — « La loi ne » demande pas compte aux jurés des » moyens par lesquels ils se sont con- » vaincus; elle ne leur prescrit point » dérègles desquelles ils doivent faire » particulièrement dépendre la plé- » nitude et lasuffisance d'une preuve; » elle leur prescrit de s'interroger eux » mêmes dans le silence et le recueilo lement, et de chercher, dans la sin- » cérité de leur conscience, quelle » impression ont faite sur leur raison » les preuves rapportées contre l'ac- » cusé, et les moyens de sa défense.

» La loi ne leur dit point : f^ous tien^ » drez pour vrai tout fait attesté par » tel ou tel nombre de témoins ; elle ne » leur dit pas non plus : F ous ne rcgar- » dercs pas comme suffisamment clab'ùe u toute preuve qui ne sera pas formée n de tel procès-verbal , de telles pièces, » de tant de témoins ou de tant d'in- » dices; elle ne leur fait que cette seule «question, qui renferme toute la « mesure de leurs devoirs : Avez-vous » une intime conviction? — Ce qu'il est » bien essentiel de ne pas perdre de » vue, c'est que toute la délibération » du jury porte sur l'acte d'accusa- » tion ; c'est aux faits qui le consti- » tuent et qui en dépendent, qu'ils » doivent uniquement s'attacher; et » ils manquent à leur premier devoir, » lorsque, pensant aux dispositions » des lois pénales , ils considèrent les u suites que pourra avoir, par rapport » à l'accusé, la déclaration qu'ils ont » à faire. Leur mission n'a pas pour » objet la poursuite ni la punition des » délits ; ils ne sont appelés que pour a décider si l'accuse est, ou non, cou- » pable du crime qu'on lui impute.»

343. Les jurés ne pourront sortir de leur chambre qu'après avoir formé leur déclaration. — L'entrée n'en pourra être permise pendant leur délibération, pour quelque ciiuse que ce soit, que par le président et par écrit. — Le président est tenu de donner au chef de la gendarmerie de s<rvice l'ordre spécial et par écrit de faire gartler les issues de leurchumbre : ce chef sera dénommé et qujilifié dans l'ordre. — La Cour pourra punir le juré contrevenant d'une amende de cinq cents francs au plus. Tout autre qui aura enfreint l'ordre, ou celui qui nel'aura pas fait exéculer, pourra être puni d'un emprisonnement de vingt-quatre heures.

544- Ees jurés délibéreront sur le {'ail principal, et ensuite sur chacune des circonstances.

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