Le chef du jury les interro
(i) Ancien article abrogé , pour le second paragraphe, par la loi du /, mars i 83 1, et pour le surplus par la loi de ce jour : 34 i. Le président , après avoir posé les questions , les remettra aux jurés dans la personne du chef du jury ; illeur remettra m même temps l'acte d'accusation , les procès-verbaux qui constatent le délit, et les pièces »lu procès, autres que les déclarations écrites des témoins. — 11 avertira les jurés que si l'accuse' est déclaré coupable du fait principal à la simple majorité, ils doivent en faire mention en télé de leur déclaration. — Il fera retirer l'accusé de l'auditoire.
(a) Article abrogé ; 345, Le chef du jury les interrogera d'après les questions posées,
îjora d'après les questions posées, et chacun d'eux répondra ainsi qu'il suit:
— 1° Si le juré pense que le l'ait n'esl pas constant, ou que l'accusé n'en est pas convaincu , il dira : — « Non , » l'accusé n'est pas coupable. » En ce cas, le juré n'aura rien de plus à répondre. — 2° S'il pense que le l'ail est constant, que l'accusé en est convaincu , et que la preuve existe à l'égard de toutes les circonstances , il dira : « Oui , l'accusé est coupable » d'avoir commis le crime avec tou- » les lescirconstances comprises dans » la position des questions.» — 3° S'il pense que le fait est constant, que l'accusé en est convaincu , mais que la preuve n'existe qu'à l'égard de quelques-unes des circonstances, il dira; «Oui, l'accusé est coupable » d'avoir commis le crime avec telle » circonstance ; mais il n'est pas con- » stant qu'il l'ait fait avec telle autre. »
— 4° S'il pense que le fait est constant, que l'accusé en est convaincu, mais qu'aucune des circonstances n'est prouvée, il dira : «Oui, l'accusé » est coupable, mais sans aucune des » circonstances. » — 5'^ S'il pense que des circonstances atténuantes existent en faveur de l'accusé , il dira : « Oui , il y a des circonstau- » ces atténuantes en faveur de l'ac- » cusé. »
346. Le juré fera de plus , s'il y a lieu , une réponse particulière pour les cas prévus par les articles 309 et 540.
347. (0 La décision du jury se formera contre l'accusé, à la majorité de plus de sept voix. — Elle se foruieia à la même majorité de plus de sept voix sur l'existence des circonstances atténuantes. — Dans l'un et l'autre cas, la déclaration du jury constatera cette majorité , à peine de nullité, sans que jamais le nombre de voix puisse y être exprijné.
348. Les jurés rentreront ensuite dans l'auditoire , et reprendront leur place. — Le président leur demandera quel est le résultat de leur délibération.— Le chef du jury se lèvera, et, la main placée sur son cœur, il dira : « Sur mon honneur et ma con- » science, devant Dieu et devant les » hommes, la déclaration du jury » est : Oui, l'accusé, etc. Non, l'ac- » cusé, etc. »
349. La déclaration du jury sera signée par le chef et remise par lui au président, le tout en présence des jurés. — Le président la signera et la fera signer par le greffier.
350. La déclaration du jury ne pourra jamais être soumise à aucun recours.
35 X . (2) Abrogé.
552. Si, hors le cas prévu par le précédent article, les juges sont unanimement convaincus que les jurés, tout en observant les formes, se sont trompés au fond, la Cour déclarera qu'il est sursis au jugement, et renverra l'affaire à la session suivante, pour être soumise à un nouveau jury,
et chacun d'eux re'pondra ainsi qu'il suit : — lo Si le jure' pense que Je fait n'est pas conslant , ou que l'accuse' n'en est pas convaincu , il dira : — Non , l'accusé n'est pas coupable. — En ce cas , le jure' n'aura rien de plus à re'pondre. — a» S'il pense que le fail est conslant el que l'accuse' en estconvaincu , il dira : — Oui , l'accusé est coupable d'avoir commis le crime, avec toutes les circonstances comprises dans la position des questions. — 3» S'i! pense que le fait est conslant , que i'accuso en est convaincu , mais que la preuve n'exisie qu'à l'e'gard de quelques-unes des circonstances, il dira ■
Oui , l" accusé est coupable d'avoir commis le crime avec telle circonstance ; mais il n'est pas constant qu'il l'ait fait avec telle autre. — 40 S'il pense que le fait est constant, que l'accuse en est convaincu , mais qu'aucune des circonstances n'est prouvée , il dira : — • Oui, l'accusé est coupable , mais sans aucune des circonstances.
(«) Ancien article abrogé par la loi du 4 mars i83i el parla loi de ce jour : 347. La de'cis'on du jury se formera pour ou contre l'accuse', à la majorile', à peine de nullité'. — En cas d'égalité de voix, l'avis favorable à l'accusé prévaudra.
(2) Ancien article abrogé par la loi du 4 ma^'s i83i : 36i. Si néanmoins l'accuse n'est déclaré coupable du fail principal qu'à une simple majorité, îssjuges délibéreront entre eux sur le nictne pointj et si l'avis de la minorité des jurés est adopté par la majorité des juges, de telle sorte qu'eu réunissant le nombre de voix ce nombre excède celui de la majorile des jures el de la miuorile dos juges, l'avis favorable à l'accusé prévaudra.
dont ne pourra faire partie aucun des premiers jurés. —Nul n'aura le droit de provoquer cette mesure; la Cour ne pourra l'ordonner que d'office, et immédiatement après que la déclaration du. jury aura été prononcée publiquement et dans le cas où l'accusé aura été convaincu, jamais lorsqu'il n'aurapas été déclaré coupable.
— La Cour sera tenue de prononcer immédiatement après la déclaration du second jury, même quand elle serait conforme à la première.
555. L'examen et les débats, une fois entamés, devront être continués sans interruption, et sans aucune es pèce de communication au dehors, jusqu'après la déclaration du jury in clusivement. Le président ne pourra les suspendre que pendant les inîf valles nécessaires pour le repos d juges , des jurés , des témoins et des accusés.
354. Iiorsqu'uu témoin qui aura été cité ne comparaîtra pas , la Coui pourra, sur la réquisition du procu reur-général, et avant que les débats soient ouverts par la déposition du premier témoin inscrit sur la liste, renvoyer l'affaire à la première ses sion.
555. Si , à raison de la non-comparution du témoin . l'affaire est ren voyée à la session suivante , tous les frais de citation, actes, voyages de témoins, et autres ayant pour objet de faire juger l'affaire , seront ii la charge de ce témoin , et il y sera con traint, même par corps, sur la réquisition du procureur-général, parl'ar rêt qui renverra les débats à la session suivante. — Le même arrêt ordonnera, de plus, que ce ténioin sera amené par la force publique devant la Cour pour y être entendu. — El néanmoins, dans tous les cas, le témoin qui ne comparaîtra pas, ou qui refusera soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, sera condamné à la peine poilée en l'article 80.
35G. La voie de l'opposition sera ouverte contn; ces condamnations, dans les dix jours de la signification qui en aura été faite au témoin condamné ou à son domicile, outre un jourpar cinq myr'auièlres ; et rO()j)0sition 8crajre!(^;ue s'il prouve qu'il a été icgitimcmeut empêché, ou que l'a-
mende contre îuiprononcée doit être modéiée.
Du Jugement et de l'exécution.
357. Le président fera comparaître l'accusé , et le greffier lira en sa présence la déclaration du jury.
558. Lorsque l'accusé aura été dé' claré non-coupable, le président prononcera qu'il est acquitté de l'accusation, et ordonnera qu'il soit mis en liberté, s'il n'est retenu pour autre cause. — La Cour statuera ensuite sur les dommages - intérêts respectivement prétendus, après que les parlies auront proposé leurs fins de nonrecevoir ou leurs défenses, et que 1« procureur-général aura été entendu.
— La Cour pourra néanmoins, si elle le juge convenable, commettre l'un des juges pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces, et faire son rapport à l'audience , où les parties pourront encore présenter leurs observations, et où le ministère public sera entendu de nouveau. — L'accusé acquitté pourra aussi obtenir des dommages intérêts contre ses dénonciateurs, pour fait de calomnie; sans néanmoins que les membres des autorités constituées puissent être ainsi poursuivis à raison des avis qu'ils sont tenus de donner, concernant les dt' lils t'cal ils ont cru acquéiir la connai.ssa«n:e dans l'exercice de leurs fonctions, et sauf contre eux la demande en prise à partie, s'il y a lieu. — Le procureur-général sera tenu, sur la réquisition de l'accusé , de lui faire connaître ses dénonciateurs.
559. Les demandes en dommagesintérêts, formées soit par l'accusé contre ses dénonciateurs ou la partie civile , soit par la partie civile contre l'accusé ou le condamné, seront portées à la Cour d'assises. — La partie civile est tenue de former sa demande en dommagesetinlérèls avantle jugement; plus lard j elle sera non-recevable. — 11 en est de même de l'accusé s'il a connu son dénonciateur.
— Dans le cas où l'accusé n'aurait con.iu son dénonciateur que depuis le jugement, tuais avant la fin de la session, il !»era tenu, sous peiue do
déchéance, de porter sa demande à la Cour d'assises : s'il ne l'a connu qu'après la clùUire de la session, sa deniande sera portée au tribunal civil. — A l'égard des tiers qui n'auraient pas été partie au procès, ils s'adresseront au tribunal
56o. Toute personne acquittée légalement ne pourra plus être repri.^e ni accusée à raison du même l'ait.
361. Lorsque, dans le cours des débats, l'accusé aura été inculpé sur un autre fait , soit par des pièces, soit par les déposilions des témoins, le président, après avoir prononcé qu'il est acquitté de l'accusation, ordonnera qu'il soit poursuivi à raison du nouveau fait : en conséquence , il le renverra en état de mandat de comparution ou d'amener, suivant les distinctions établies par l'article 91, et même en état de mandat d'arrêt, s'il y échet, devant le juge d'instruction de l'arrondissement où siège la Cour, pour être procédé à une nouvelle instruction. — Cette disposition ne sera toutefois exécutée que dans le cas où, avant la clôture des débais, le ministère public aura fait des réserves à fin de poursuite.
362. Lorsque l'accusé aura été déclaré coupable , le procureur-général fera sa réquisition à la Cour pour l'application de la loi. — La partit civile fera la sienne pour restitution et dommages-intérêts.
363. Le président demandera à Taccusé s'il n'a rien à dire pour sa défense. — L'accusé ni son conseil ne poirrronl plus plaider que le fait est faux , mais seulement qu'il n'est pas défendu ou qualifié délit par loi, ou qu'il ne mérite pas la peine dont le procureur-général a requis l'application, ou qu'il n'emporte pas de dommages-intérêts au profit de la partie civile, ou enfin quecelle-ci élève trop haut les dommages- intérêts qui lui sont dus.
364. La Cour prononcera l'absolution de l'accusé, si le fait dont il est déclaré coupable n'est pas défendu par une loi pénale.