Si ce fait est défendu, la Cour
prononcera la peine établie parla loi, même dans le cas où, d'après les débals, il se trouverait n'être plus de la compétence de la Cour d'assises. — En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.
366. Dans le cas d'absolution comme dans celui d'acquittement ou de condamnation, la Cour statuera sur les dommages-intérêts prétendus par la partie civile ou par l'accusé ; elle les liquidera par le même arrêt, ou commettra l'un des juges pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces, et faire du tout son rapport , ainsi qu'il est dit art. 358. — La Cour ordonnera aussi que les effets pris seront restitués au propriétaire—Néanmoins, s'il y a eu condamnation, cette restitution ne sera faite qu'en justifiant, par le propiiétaire, que le condamné a laissé pas> ser les délais sans se pourvoir en cassation, ou, s'il s'est pourvu, que l'affaire est définitivement terminée.
367. Lorsque l'accusé aura été déclaré excusable, la Cour prononcera conformément auCode pénal.
368 (1). L'accusé ou la partie civile qui succombera sera condamné aux frais envers l'Etat et envers l'autre partie. — Dans les affaires soumises au jury, la partie civile qui lî'aura pas succombé ne sera jamais tenue des frais. — Dans le cas où elle en aura consigné, en exécution du décret du 18 juin 1811, ils lui seront restitués.
369. Les juges délibéreront et opineront à voix basse; ils pourront, pour cet effet, se retirer dans la chambre du conseil: mais l'arrêt sera prononcé à haute voix par le président, en présence du public et de l'accusé. — Avant de le prononcer, le président est tenu de lire le texte de la loi sur laquelle il est fondé. — Le grefiBer écrira l'arrêt; il y insérera le texte de la loi appliquée, sous peine de cent francs d'amende.
370. La minute de l'arrêt sera signée par les juges qui l'auront rendu, a peine de cent francs d'amende contre le greffier, et, s'il y a lieu, de prise
(1) Article abrogé : 368. L'accuse ou la partie civile qui succombera^ sera condamne' auK frais euvers lEtat et envers f autre partie.
à partie, tant contre le greffier que contre les jup;es. — Elle sera signée dans les vingt-quatre heures de la prononciation de l'arrêt.
371. Après avoir prononcé l'arrêt, le président pourra, selon les circonstances, exhorter l'accusé à la fermeté, à la résignation, ou à réformer sa conduite. — m'avertira de la facul'é qui lui est accordée de se pourvoir en cassation, et du terme dans lequel l'exercice de cette faculté est circonscrit.
5j2 (1). Le greffier dressera un procès-verbal de la séance, à l'cfTet de constater que les formalités prescrites ont été observées. — 11 ne sera fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu aux dépositions, sans préjudice toutefois del'exécution de l'art. 5i8, concernant les changemens, variations et contradictions dans les déclarations des témoins. — Le procès-verbal sera signé par le président et le greffier, et ne pourra être imprimé à l'avance. — Les dispositions du présent article seront exécutées à peine de nullité. — Le défaut de procèsverbal et l'inexécution des dispositions du troisième paragraphe qui précède , seront punis de cinq cents francs d'amende contre le greffier.
Sj^. Le condamné aura trois jours fi ancs après celui où son arrêt lui aura été prononcé, pour déclarer au greffe qu'il se pourvoit en cassation.
— Le procureur-général pourra, dans le même délai, déclarer au greffe qu'il demande la cassation de l'arrêt.
— La partie civile aura aussi le même délai ; mais elle ne pourra se pourvoir que quant aux dispositions rela tives à ses intérêts civils. — Pendant ces trois jours, et s'il y a eu recours en cassation, jusqu'à la réception de l'arrêt de la Courdecassation, il sera sursis à l'exécution de l'arrêt de la Cour.