‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 104 sur 178 · Dans les cas prévus par les · texte numérisé non relu

Dans les cas prévus par les

art. 409 et ^11 du présent Code, le procureur-général ou la partie civile n'auront que vingt - quatre heures pour se pourvoir.

575. La condamnation sera exécutée dans les vingt-quatre heures qui suivront les délais mentionnés en l'art. 373, s'il n'y a point de recours en cassation ; ou, en cas rie recours, dans les vingt quatre heures de la réception de l'arrêt de la Cour de cassation qui aura rejeté la demande.

376. La condamnation sera exécutée parles ordres du procureur-général ; il aura le droit de requérir directement, pour cet effet, l'assistance de la force publique.

377. Si le condamné veut faire une déclaration , elle sera reçue par l'un des juges du lieu de l'exécution, assisté du greffier.

378. Le procès-verbal d'exécution sera, sous peine de cent francs d'amende, dressé par le greffier, et trans> crit par lui, dans les vingt-quatre heures, au pied de la minute de l'arrêt. La transcription sera signée par lui ; et il fera mention du tout, sous la même peine, en marge du procèsverbal. Cette mention sera également signée, et la transcription fera preuve comme le procès-verbal même.

3-9. Lorsque, pendant les débats qui auront précédé l'arrêt de condamnation, l'accusé aura été inculpé, soit par des pièces, soit par des déposisions de témoins, sur d'autres crimes que ceux dont il était accusé ; si ces crimes nouvellement manifestés méritent une peine plus grave que les premiers, ou si l'accusé a des complices en état d'arrestation, la Cour ordonnera qu'il soit poursuivi à raison de ces nouveatix faits, suivant les formes prescrites par le présent Code.

— Dans ces deux cas , le procureurgénéral surseoira à l'exécution de l'arrêt qui a prononcé la première condamnation , jusqu'à ce qu'il ait clé statué sur le second procès.

(i) Article abrogé : 372. Le greffier dressera un procés-vcrbal de la se'ance, à l'effet de constater que les furmaliles prescrites ont été observées. — Il ne sera fait nieotion au procès-verbal, ni des réponses des accusés , ni du contenu aux dépositions; sans préjudice toutefois de l'exécution de l'article 3 1 8 , concernant les chaiigemeos, variations et contradictions dans les déclarations des témoins. — Le procès-verbal sera signé par le président et par le greffier. — Le défaut de procès-verbal sera puni de cinq cents fraocs d'amende contre le greffier.

ol)0. Toutes les miaules des arrêts rendus aux assises seront réunies et déposées au greffe du tribunal de première instance du chef-lieu du département. — Sont exceptées les minutes des arrêts rendus par ia Cour d'assises du déparîenient où siège la Cour royale, lesquelles resteront déposé» s au greffe de ladite Cour.

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