TITRE III
Des Listes èleCloj-ales.
Art. 1 3. La liste des électeurs dont le droit dérive de leurs contributions, et la liste des électeurs appelés en vertu de l'article 3, sont permanentes, sauf les radiations et juscriptions qui peuvent avoir lieu lors de la révision annuelle. — Celte révision annuelle sera faite conformément aux dispositions suivantes,
14. Du ler au 10 juin de chaque année, et aux jours qui seront indiqués par les sous -préfets, les maires des communes composant chaque canton se réuniront à la mairie du chef-lieu sous la présidence du maire, et procéderont à la révision de la portion des lis'es menlionnées à l'article précédent qui comprendra les électeurs de leur canton appelés à faire partie de ces listes. Ils se feront assister des percepteurs du canton.
15. Dans les villes q'ii forment à elles seules un canton, ou qui sont partagées en plusieurs cantons, la révision des listes sera faite par le maire et les trois plus anciens membres du conseil municip:)!, selon l'ordre du tableau. Les maires des communes qui dépendraient de l'un de ces cantons, prendront part également à cette révision sous la présidence du maire de la ville. — A Paris, les maires des douze arrondissemens, assistés des percepteurs, procéderont à la révision sous la présidence du doyen de réception.
16. Le résultat de cette opération sera transmis au sous-préfet, qui, avant le icr juillet, l'adressera avec ses observations au préfet du déparlement.
17. A partir du 1 «"i" juillet, le préfet procédera à la révision générale des listes.
18. Le préfet ajoutera aux listes les citoyens qu'il reconnaîtra avoir acquis les qualités requises par la loi, et ceux qui auraient élé précédemment omis, — 11 en retranchera : — 10 Les individus décédés ; — 20 Ceux dont l'inscription aura été déclarée nulle par les autorités compétentes, — il ii '^li- ""ra comme devant être retranchés , — 10 Ceux qui auront perdu les qualités requi-' " Ceux qu'il reconnaîtrait avoir été indûment inscrits, quoique leur inscriptioi i , it élé attaquée. — Il tiendra un registre de toutes ces décisions. — Il fera r leurs motifs et de toutes les pièces à l'appui.
19. Les listes de l'arrondisseui a!, ainsi rectifiées par le préfet, seront affi~ chées le i5 août au chef-lieu de c. aiuon et dans les communes dont la population sera au moins de six cents hai , Elies seront déposées, lo au secrétariat de la mairie de chacune de ces communt ai 2" au secrétariat de la préfecture, pour être données en communication à toutes les personnes qui le requerront. — La liste des contribuables électeurs contiendra, en regard du nom de chaque individu inscrit, la date de sa naissance et l'indication des arrondissemens de perception ou sont assises ses contributions propres ou déléguées, ainsi que la quotité et l'espèce des contributions pour chacun des arrondissemens. — La liste des électeurs désignés par l'article 3 contiendra en outre, en regard du nom de chaque individu, la date et l'espèce du titre qui lui confère le droit électoral, et l'époque de son domicile réel. — Le préfet inscrira sur celte liste ceux des individus qui, n'ayant pas atteint, au i5 août, les conditions relatives à l'âge, au domicile et à l'uiscription sur le rôle de la patente, les acquerront avant le 2 1 octobre, époque d» la clolure de la révision annuelle.
10. S'il y a moins de cent cifiquante électeurs inscrits, le préfet ajoutera, sur la liste q'.i'i! publiera le j5 août, les citoyens payant moins de deux cents francs qui devront
tions de juré, s'il n'a trente ans accomplis et s'il ne jouit des droits politiques et civils, à peine de nullité. — Les jurés seront pris parmi les membres des collèges électoraux et parmi
les personnes désignées dans les paragraphes 5 et suivans de l'art. 582.
o8i. Le 1^"^ août de chaque année, le préfet de chaque département dressera une liste qui sera divisée en
prévus par les articles 3o,
tiendra lieu de noliCcation des i éle ordonne'e. — Les décisions Jevr-iit être retranche' , comme o (juaîile's requises, seront notifiées
comple'ter le nombre de cent cinquante, ccsnforme'mcnt au paragraphe i<'r de l'article 2 — Toutes les l'ois que le nombre des e'Iecieurs ne s'élèvera pas au-delà de cent cin quanle, le préfet publiera à !a suite de la liste électorale une liste supplémentaire dressée dans la même forme et contenant les noms de^ di> citoyens susceptibles d'être appelés à compléter le nombre de cent cinquante par sui'.c changeraens qui surviendraient ulte'rieurement dans la composition du collège, < 32 et 35.
2 1 . La publication prescrite par les articles décisions intervenues aux individus dont l'iiiscri^ provisoires du préfet , qui indiquent ceux dont . ayant été indûment inscrits ou comme ayant pert dans les dix jours à ceux, qu'elles concernent, ou au domicile qu'ils sont tenus d'élire dans le département pour l'exercice de leur droits électoraux, s'ils n'y ont pas leur domicile réel, et, à défaut de domicile élu, à la mairie de leur domicile politique. — Cette notiûcalion, et toutes celles qui doivent avoir heu aux termes de la présente loi , seront faites suivant le mode employé jusqu'à présent pour les jurés, en exécution de l'art. 889 du Code d'instruction criminelle.
22. Apres la publication de la liste rectiGée , il ne pourra plus y être fait de changemens qu'en vertu de décisions rendues par le préfet en conseil de préfecture , dans les formes ci-après.
2 3. A compter du i5 août, jour de la publication , il sera ouvert, au secrétariat général delà prélecture, ua registre coté et paraphé par le préfet, sur lequel seront inscrites, à la date de leur présentation et suivant un ordre de numéros, toutes les réclamations concernant la teneur des listes. Ces réclamations seront signées par le réclamant ou par son fondé de pouvoir. — Le préfet donnera récépissé de chaque réclamation et des pièces à l'appui. Ce récépissé énoucera la date et le numéro de l'enregistrement.
24. Tout individu qui croirait avoir à se plaindre, soit d'avoir été indûment inscrit, omis ou rayé, soit de toute autre erreur commise à son égard dans la rédaclion des listes, pourra, jusqu'au 3o septembre inclusivement, présenter sa réclamation, qui devra être accompagnée de pièces justificatives.
25. Dans le même délai, tout individu inscrit sur les listes d'un arrondissement électoral pourra réclamer l'inscription de tout citoyen qui n'y sera pas porté, quoique réunissant les conditions nécessaires; la radiation de tout individu qu'il prétendiait indûment inscrit, ou la rectification de toute autre erreur commise dans la rédaction des listes. — Ce même droit appartiendra à tout citoyen inscrit sur la liste des jurés non électeurs de l'arrondissement.
26. Aucune des demandes énoncées en l'article précédent ne sera reçue , lorsqu'elle sera formée par des tiers, qu'autant que le réclamant y joindra la preuve qu'elle a été par lui notifiée à la partie intéressée, laquelle aura dix jours pour y répondre , à partir de celui de la notification.
27. Le préfet statuera en conseil de préfecture sur les demandes dont il est fait mention aux articles 24 et 25 ci-dessus, dans les cinq jours qui suivront leur réccjjtion, quand elles seront formées par les parties elle5-mêmes ou par leurs fondés de pouvoir; et dans les cinq jours qui suivront l'expiration du délai fixé par l'article 26, si elles sont formées par des tiers. Ses décisions seront motivées. — La communication, sans déplacement, des pièces respectivement produites sur les questions et contestations, devra être donnée à toute partie intéressée qui la requerra.
28. Les articles 23, 24, 25, 26 et 27 ci-dessus sont applicables à la liste supplémentaire prescrite par le dernier paragraphe de l'article 20.
29. II sera publié tous les quinze jours un tableau de rectification, conformément aux décisions rendues dans cet intervalle, et présentant les indications mentionnées en l'article 19. — Aux termes de l'article 2 i , la publication de ces tableaux de reciilication tiendra lieu de notification aux individus dont l'inscription aura été ordonnée ou rectifiée. — Les décisions portant refus d'inscription, ou prononçant des radiations, seront notifiées
doux parlies. — La première partie sera rédi2;ée conformémenl à l'art. 3 de la loi du 29 juin 1820, et comprendra toutes les personnes qui rem pliront les conditions requises poui faire partie des co[lé|^es électoraux
du département. — La seconde partie comprendra: — 1° Les électeurs qui , ayant leur domicile réel dans le département , exerceraient leurs droits électoraux dans un autre département ; — 2" Les fonctionnaires
dans les cinq jours de leur date aux individus dont l'inscription ou la radiation aura été' réclaméo par eux ou par des tiers. — Les décisions rejetant les demandes en radiation ou en reciificalion seront notifiées dans le même délai, tant au réclamant qu'à l'individu dont l'inscriplion aura été contestée.
30. Le préfet en conseil de préfecture apportera, s'il y a lieu, à la liste électorale, en dressant les tableaux de rectilication , les chan2;emens nécessaires pour maintenir le collège au complet de cent cinquante électeurs. II maintiendra également la liste supplémentaire au nombre de dix suppléans.
31. Le 16 octobre, le préfet procédera à la clôture des listes. Le dernier tableau de rectification, l'arrêté de clôture des listes des collèges électoraux du département, seront publiés et affichés le 50 du même mois.
32. La liste restera, jusqu'au 20 octobre de l'année suivante, telle qu'elle aura été arrêtée conformément à l'article précédent, sauf néanmoins les changemens qui y seront ordonnés par des arrêts rendus dans la forme déterminée par les articles ci-après, et sauf aussi la radiation des noms des électeurs décédés, ou privés des droits civils ou politiques par jugemens ayant acquis force de chose jugée. — L'élection , à quelque époque de l'année qu'elle ait lieu, se fera sur ces listes.
33. Toute partie qui se croira fondée à contester une décision rendue par le préfet pourra porter son action devant la Cour royale du ressort, et y produire toutes pièces à l'appui. — L'exploit iotroductif d'instance devra, sous peine de nullité, être notifié dans les dix jours, quelle que soit la distance des lieux , tant au préfet qu'aux parties intéressées. — Dans le cas où la décision du préfet aurait rejeté une demande d inscriplioa formée par un tiers, l'action ne pourra être intentée que par l'individu dont l'inscription aurait été réclamée. — La cause sera jugée sommairement, toutes affaires cessantes, et sans qa'il soit besoin du ministère d'avoué. Les actes judiciaires auxquels elle donnera lieu seront enregistrés gratis. L'affaire sera rapportée en audience publique par un des membres de la Cour, et l'arrêt sera prononcé après que la partie ou son défenseur et le ministère public auront été entendus. — S'il y a pourvoi en cassation, il sera procédé sommairement, et toutes alfaires cessantes, comme devant la Cour royale, avec la même exemption du droit d'enregistrement, sans consignation d'amende.
34. J^es réclamations portées devant les préfets en conseil de préfecture, et les actions intentées devant les Cours royales par suite d'une décision qui aura rayé un individu de la liste, auront un effet suspensif.
35. Le préfet, sur la notification de l'arrêt intervenu, fera sur la liste la rectification qui aura été prescrite. — Si, par suite delà radiation prescrite par arrêt de la Cour royale, la liste se trouve réduite à moins de cent cinquante , le préfet en conseil de préfecture complétera ce nombre, en prenant les plus imposés de la liste supplémentaire arrêtée le 16 octobre, et seulement jusqu'à épuisement de cette liste.
36. Les percepteurs des contributions directes seront tenus de délivrer sur papier libre et moyennant une rétribution de vingt-cinq centimes par extrait de rôle concernant le même contribuable, à louie personne portée au rôle , l'extrait relatif à ses contributions, et à tout individu qualifié comme il est dit à l'article 2 5 ci dessus, tout certificat négatif ou tout extrait des rôles de contributions.
37. 11 sera donné communication des listes annuelleset des tableaux de rectification à tous les imprimeurs qui voudront en prendre copie. Il leur sera permis de les faire imprimer sous tel format qu'il leur plaira choisir, et de les mettre en vente.
68 . Les dispositions de la présente loi sont applicables à la révision de ta liste des jurés non électeurs établie par les articles 1'^'^ ^ ^ loi du 2 mai 1827. (^Articles 38i eï
382 du présent Code.)
69.11 sera formé, pour chaque arrondissement électoral, une liste des jurés non électeurs qui ont leur domicile réel dans cet arrondissement. — Le droit d'intervention des tiers relativement à cette liste appartient à tous les électeurs et à tous les jurés de l'arrondissement.
publics nommés par le roi et exerçant des fonctions gratuites ; — o^Les officiers des armées de terre et de mer en retraite ; — 4° ^^es docteurs et licenciés de l'une ou de plusieurs des facultés de droit, des sciences et des lettres; les docteurs en médecine; les membres et correspondans de l'institut ; les membres des autres sociétés savantes reconnues par le roi ; — 5° Les notaires, après trois ans d'exercice de leurs fonctions. — Les officiers des armées de terre et de mer en retraite ne seront portés dans la liste générale qu'après qu'il aura été justifié qu'ils jouissent d'une pension de retraite de douze cents francs au moins, et qu'ils ont depuis cinq ans un domicile réel dans le département. — Les licenciés de l'une des facultés de droit, des sciences et des lettres, qui ne seraient pas inscrits sur le tableau des avocats et des avoués près les cours et tribunaux, ou qui ne seraient pas chargés de l'enseignement de quelqu'une des matières appartenant a la faculté où ils auront pris leur licence, ne seront portés sur la liste générale qu'après qu'il aura été justifie qu'ils ont depuis dix ans un domicile réel dans le département. — Dans les départemens où les deux parties de la liste ne comprendraient pas huit cents individus, ce nombre sera complété par une liste supplémentaire, formée des individus les plus imposés parmi ceux qui n'auront pas été inscrits sur la première.
585. Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles de ministre , de préfet, de sous-préfet, de juge, de procureur-général, de procureur du roi , et de leurs substituts. — Elles sont également incompatibles avec celles de ministre d'un culte quelconque. — Les conseillers d'état chargés d'une partie d'administration, les commissaires du roi près les administrations ou régies, les septuagénaires, seront dispensés, s'ils le requièrent.
584» Les listes dressées en exécution de l'art. 582 seront affichées au chef-lieu de chaque commune au plus tard le i5 août, et seront arrêtées et closes le 5o septembre. — Un exemplaire en sera déposé et con-
servé au secrétariat des mairies, des sous-préfectures et des préfectures, pour être donné en communication à toutes les personnes qui le requerront. — 11 sera statué, suivant lo mode établi par les art. 5 et 6 de la loi du 5 février i8i-, sur les réclamations qui seraient formées contre la rédaction des listes. — Ces réclamations seront inscrites au secrétaiiat générale delà préfecture, selon l'ordre et la date de leur réception. — Elles seront formées par simple mémoire et sans frais.
585. Nul ne pourra cesser de faire partie des listes prescrites par l'art, Ô82 qu'en vertu d'une décision motivée ou d'un jugement , contre lesquels le recours ou l'appel auront un effet suspensif.
586. Lorsque les collèges électoraux seront convoqués, la première partie de la dernière liste qui aura été arrêtée le 5o septembre précédent en exéculion de l'art. 584, tiendra lieu de la liste prescrite par l'art. ■5 de la loi du 5 février 1817 et par l'art. 5 de la loi du 29 juin 1820. — Les préfets feront impiimer et afficher, dans ce cas, un tableau de rectification contenant l'indication des individus qui auront acquis ou perdu, depuis la publication de la liste générale , les qualités exigées pour exercer les droits électoraux.
S'il s'est écoulé plus de deux mois depuis la clôture de la liste, les préfets en feront publier et afficher de nouveau la première partie avec le tableau de rectification. — Les réclamations de ceux qui auraient été omis dans la première partie de la liste arrêtée et close leSo septembre, et qui auraient acquis les droits électoraux anlérieurement à sa publication , ne seront admises qu'autant qu'elles auront été formées avant le premier octobre.
587. Après le 5o septembre, les préfets extrairont , sous leur responsabilité , des listes générales dressées en exécution de l'art. 582 , urie liste pour le service du jury de l'année suivante. — C<;ttt; liste sera composée du quart des listes générales, sans pouvoir excéder le nombre de trois cents noms, si ce n'est dans le département de la Seine, où elle sera
composée de qnînzfi cents. —Elle sera tiansmise imiiu'diatenient par le préfet au ministre de la justice , au premier pié.siclci\l de la cour royale et au procureur -général. — Nul ne sera porté deux ans de suile sur la li^te prescrite par le présent article.
588. Dix jours au moins avant l'onverturc des assises, le premier président de la cour royale tirera au sort, sur la liste transmise par le préfet, trente-six noms qui formeront la liste des jurés pour toute la durée de la session. — il tirera en outre quatre jurés supplémentaires pris parmi les individus mentionnés au troisième paragraphe de Tart. Sgj. — Le tirage sera fait en audience publique de la preinicic chasuiiie «ic la cour, ou de la chambre des vacations.
5S9. La liste entière ne sera point envoyée aux citoyens qui la compo»
sent; mais le préfet notifiera à chacun d'eux l'extrait de la liste qui copstale que son nom y est porté.
Cette notification leur sera faite huit jours au moins avant celui où la liste doit servir. — Ce jour sera mentionné dans la notification, laquelle contiendra aussi une sommation de se trouver au jour indiqué, sous les peines portées au présent Code. — A défaut de notification à la personne, elle sera faite à son domicile, ainsi qu'à celui du maire ou de l'adjoint du lieu ; celui-ci est tenu de lui ea donner connaissance.
390. Si parmi les quarante individus désignés par le sort il s'en trouve un ou plusieurs qui, depuis la formation de la liste ariétee en exécution de l'art. SBj, soient decédés, ou
aient été légalement privés des capacités exigées pour exercer les fonctions de juré, ou aient accepté i:n emploi incompatible avec ces fonctions , la Cour, après avoir entendu le procureur- général , procédera, séance tenante, à leur remplacement. — Ce remplacement aura lieu dans la forme déterminée par l'art.
091. La liste des jurés sera comme non avenue ijprès le service pour lequel elle aura été formé"^. — Hors les cas d'assises extraordinaires, les jurés qui auront satisfait aux réquisitions prescrites par l'art. SSg, ne pourront être placés plus d'une fois dans la même année sur la liste formée en exécution de l'art. 38-. — Dans les cas d'assises extraordinaires, ils ne pourront être placés sur cette liste plus de deux fois dans la même année. — Ne seront pas considérés comme ayant satisfait auxdites réquisitions, ceux qui auront, avant l'uuverture de la session , fait admettre des excuses dont la Cour d'assises aura jugé les causes temporaires.— Leurs noms, et ceux des jurés condamnés à l'amende pour la première ou deuxième fois, seront, immédiatement après la session , adressés au premier président de la Cour royale , qui les reportera sur la liste formée en exécution de l'art.
587; et s'il ne reste plus de tirage à faire pour la même année, ils seront ajoutés à la liste de l'année suivante.
59?,. Nul ne peut être juré dans la môme affaire où il aura été officier de police judiciaire, témoin, interprète, expert ou partie, à peine de nullité (i).
( I ) Ancien texte, dans le Code d'instruction criminelle, de la section qui précède : SECTION ire.
Du
jurjr.
38 1. Nul ne peut remplir lej fonctions de jure, s'il n'a trente ans accomplis et s'il ne jouit des droits politiques et civils, à peine de nullité.
382. Les jurés seront pris: — i" Parmi les membres des collèges électoraux; — ao Parmi les trois cents plus imposés domiciliés dans le département; — 3o Parmi les fonctionnaires de l'ordre administratif à la nomination du roi ; — 40 Parmi lès docteurs et licenciés de l'une ou de plusieurs des quatre facuiiés de droit, médecine, sciences et belles-lettres, les membres et correspondans de l'institut et des autres sociétés savantes reconnues par le gouvernement ; — 5o Parmi les notaires; — 60 Parmi les banquiers, agens de change, négocians et marchands payant patente de l'une des deux premières classes ; — 70 Parmi les employés des administrations jouiseant d'un traitement dç quatre
De lamanicre de former et de convoquer Icjury.