i) Au jour indiqué pour I
jugonjent île chaque afTairP, s'i moins (le trente jurés présen nombre sera coiTiplélé par \v.s jnrrs .npplénientaires mentionnés en Tarticle oSS, lesquels seront appelés
mille francs au moins. — Aucun jure ne pourra être pris que parmi les ciloyens sus'Jesigne's, sauf toutefois ce qui est dit article 386.
383. Nul ne peut être jure' dans la même affaire où il aura e'té officier de police judiciaire, témoin, interprète, expert ou partie, à peiue de nullité'.
384. Les fonctions de jure' sont incompatibles avec celles de ministre , de préfet , de sous-pre'fet, de juge, de procureur - gênerai, de procureur du roi, et de leurs substituts. Elles sont également incompatibles avec celles de ministre d un culte quelconque.
385. Les conseillers d'état chargés d'une partie d'administration , les commissaires du roi près les administrations ou régies, les septuagénaires, seront dispensés, s'ils le requièrent.
386. Quiconque ne se trouvant dans aucune des classes désignées en l'article 382 désirerait être admis à l'honneur de remplir les fonctions de juré, pourra être compr is dans la liste, s'il le demande au préfet, et si, après que le préfet aura obtenu des renseignemens avantageux sur le compte du requérant et les aura transmis au ministre de l'intérieur, le ministre accorde une autorisation à cet égard. — Le préfet pourra également faire d'office la proposition au ministre.
387. Les préfets formeront, sous leur responsabilité, une liste de jurés, toutes les fois qu'ils en seront requis par les présidens des Cours d'assises. Cette réquisition sera faite quinze jours au moins avant l'ouverture de la session. — Si la Cour est divisée en une ou plusieurs sections, chaque président pourra, dans le cas où le nombre des affaires l'exigerait, requérir une liste de jurés pour la section qu'il préside. — Dans tous les cas, la liste sera composée de soixante citoyens elle sera adressée de suite au président de la Cour d'assises ou de section, qui sera tenu de la réduire à trente-six dans les vingt -quatre heures à compter du jour de sa réception, et de la renvoyer dans le même délai au préfet, qui la fera parvenir, ainsi qu'il sera dit ci-après, à tous ceux qui doivent la recevoir.
388. Chaque préfet enverra la liste ainsi réduite au ministre de la justice, au premier pre'sident de la Cour royale, au procureur-général près de la même Cour, au président de la Cour d'assises ou de section, et de plus au procureur du roi exerçant près de la Cour d'assises.
389. La liste entière ne sera point envoyée aux citoyens qui la composent; mais le préfet notifiera à chacun d'eux l'extrait de la liste qui constate que son nom y est porté. Cette notification leur sera faite huit jours au moins avant celui où la liste doit servir. — Ce joursera mentionné dans la notification, laquelle contiendra aussi une sommation de «e trouver au jour indiqué, sous les peines portées au présent Code. ■ — A défaut de notification à la personne, elle sera faite à son domicile, ainsi qu'à celui du maire ou de l'adjoint du lieu ; celui-ci est tenu de lui en donner connaissance.
390. La liste des jurés sera comme non avenue après le service pour lequel elle aura été formée.
391. Le juré qui aura été porté sur une liste et aura satisfait aux réquisitions à lui faites, ne pourra être compris sur les listes des quatre sessions suivantes, à moins toutefois qu'il n'y consente. — En adressant les nouvelles listes de jnrés au ministre de la justice, les préfets y joindront la note de ceux qui, portés sur la liste précédente, n'auraient pas satisfait aux réquisitions. Le mmistre de la justice fera, tous les ans, un rapport sur la manière dont les citoyens inscrits sur les listes auront rempli leurs fonctions. — Si quelque fonctionnaire Rappelé comme juré n'a point répoudu à l'appel , le rapport l'indiquera particulièrement. — Sa Majesté se réserve de donner aux jurés qui auront montré un zèle louable, des témoignages honorables de sa satisfaction.
392. Nul citoyen âgé de plus de trente ans ne pourra être admis aux places adnùnistratives et judiciaires, s'il ne prouve, par un certificat de l'oflicier du ministère public
(i) Ancien article du Code d'instruction criminelle formant le i" paragraphe de V article 354 du, texte actuel : SgS . Le nombre de douze jurés est nécessaire pour former na jury-
dans l'ordre de leur inscription sur la liste formée; en vertu dudit article. — En cas d'insufïîsance , le président désignera, en audience publique; et par la voie du sort, les jurés qui devront compléter le nombre de trente. — Ils seront pris parmi ceux des individus inscrits sur la liste dressée en exécution de l'article 387 qui résideront dans la ville où se tiendront les assises, et subsidiairemenl parmi les autres habitaus de cette ville qui seront compris dans les listes prescrites par l'art. 382. — Les dispositions de l'art. 391 ne s'appliquent pas aux remplacemens opérés en vertu du présent article.
394. (0 nombre de douze jurés est nécessaire pour former un jury.
— Lorsqu'un procès criminel paraîtra de nature à entraîner de longs débats, la Cour d'assises pourra ordonner, avant le tii age de la liste de< jiurés, qu'indépendamment de douz< j-urés il eu sera tiré au sort un ou deux autres qui assisteront aux débals. — Dans le cas où l'un ou deux des douze jurés seraient empêchés de suivre les débals jusc[u'à la décla ration définilive du jiuy, ils seront remplacés par les jurés suppléans.
— Le remplacement se fera suivant "'ordre dans lequel les jurés sup
395. (2) La liste des jurés sera notifiée à chaque accusé la veille du jour déterminé pour la formation du tableau : cette notification sera nulle , Ainsi que tout ce qui aura suivi, si elle est faite plus tôt ou plus tard.
596. Tout juré qui ne se sera pas rendu à son poste sur la citation qui lui aura été notifiée, sera condamné par la Cour d'as^^ises à une amende, laquelle sera, — Pour la première t'ois de cinq cents francs ; — Pour la seconde, de mille francs ; — Et pour la troisième, de quinze cents francs.
— Cette dernière fois, il sera de plus déclaré incapable d'exercer à l'avenir les fonctions de juré. L'arrêt sera imprimé et affiché à ses frais (3).
097. Seront exceptés ceux qui justifieront qu'ils étaient dans l'imposdbilité de se rendre au jour indiqué.
— La Cour prononcera sur la validité de l'excuse.
098. Les peines portées en i'arrlcle 396 sont applicables à tout juré qui, mêiiîe s'étant rendu à son poste, se retirerait avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse valable, qui sera également jugée par la Cour.
399. (4) Au jour indiqué, et pour chaque afïaire, l'appel des jurés non excusés et uoa dispensés sera fait
pléans auront été appelés par le sort. | avant l'ouverture de l'audience, en
près la Cour d'assises dans le ressort de laquelle il a re'side', qu'il a satisfait aux re'quisilions qui lui ont e'ie' faites toutes les fois qu'il a e'te' inscrit sur une liste de jures, ou que les excuses par lui propose'es ont ele' jugées valables, ou qu'il ne lui a encore été fait aucune re'quisition. — Nulle pétition ne sera admise , si elle n'est accompagnée de ce cerliGcat.
(^i^ L'ancien article 894 cZ« Code d'instruction criminelle est l'article 'à du texte actuel.
(2) Ancien article abrogé parla loi du 2 mai iSjy -. SgS. Dans tous les cas, s'il y a, au jour indiqué, moins de trente jurés présens non excusés ou non dispensés, le nombre de trente jurés sera complété par le président de la Cour d'assises; ils seront pris, publiquement et par la voie du sort , entre les citoyens des classes désignées en l'art. 382, et résidant dans la commune; à l'effet de quoi, le préfet adressera tous les ans à la Cour un tableau desdites personnes.
'(^) L'ancien article 896 se terminait par le paragraphe suivant, qui se référait à l'arti' de 39 I, abrogé par la loi du 2 mai 1 827 : Dans tous les cas, le nom du juré condamué sera envoyé au préfet, pour être compris dans la note prescrite par l'article 89 1 .
(4) Article abrogé : 399. Au jour indiqué, et pour chaque affaire, l'appel des jurés non excusés et non dispensés sera fait avant l'ouverture de l'audience, en leur présetice, en présence de l'accusé et du procureur-général. — Le nou\ de chaque juré répondant a l'appel sera déposé dans une urne. — L'accusé premièrement et le procureur-général récuSiTont tels jurés qu'ils jugeront à propos, à luesure que leurs noms sortiront de l'uine, sauf la limitation exprimée ci-après.— L'accusé ni le procureur-général ne pourront «Exposer leurs motifs de récnsalion. — Le jury de jugement sera formé à l'inslaul où il sera sorti de l'urne douze noms de Jurés non récusés.
eur présence, et en présence de Tac-' cuàé et du procureur-général. — Le nom de chaque juré répondant à l'appel sera déposé dans une urne. — L'accusé preniiéieiiient ou son conseil, et le procureur-général, récuseront tels jurés qu'ils jugeront à propos, à mesure que leurs noms sortiront de l'urne, sauf la limitation exprimée ciaprès. — L'accusé, son conseil, ni le procurt;ur-généraj, ne pouriont exj)0ser leuis molifs de récusation. — Le jury de jugement sera Ibrmé à l'instant où il sera sorti de l'urne douze noms de jurés non récusé.s.
400. Les récusations que pourront faire l'accusé et le procureur-général s'arrêteront lorsqu'il ne restera qurdouze jurés.
401. L'accusé et le procureur-général pourront exercer un égal nombre de récusations; et cependant, si les jurés sont en nombre impair, les accusés pourront exercer une récusation de plus que le procureur-général.
402. S'il y a plusieurs accusés , il.^ pourront se concerter pour exercer leurs récusations; ils pourront les exercer séparément. — Dans l'un et l'autre cas, ils ne pourront excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accusé par les articles précédens.
4.o5. Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort réglera entre eux le rang dans lequel ils (éront les récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul, et dans cet ordre, le seront pour tous, jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé.
404. Les accusés pourront se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort.
405. L'examen de l'accusé comuiencera immédiatement après la formation du tableau.
406. Si, par quelque événement, l'examen des accusés sur les délits ou sur quelques-uns des délits compris dans l'acte ou dans les actes d'accusation, est renvoyé à la session suivante, il sera fait une autre liste; il sera procédé à de nouvelles récusalions, et à la l'ormalion d'un nouveau tableau de douze jurés, d'après les règles prescrites ci-dessus, à peine de nullité.