‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 108 sur 178 · DES MANIÈRES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRÊTS OU JUGEMENS · texte numérisé non relu

DES MANIÈRES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRÊTS OU JUGEMENS

(Loi décrétée le lo décembre i8o8, promulguée le 2 0.)

GHAPIÏRE 1er.

DES NULLITÉS DE l'instKUCTIOIS ET DU JUGEMEJi'T.

407. Les arrêts et jugemens rendus en dernier ressort, <n matière criminelle, correctionnelle ou de police, ainsi que l'instruction et les poursuites qui les auront précédés, pourront être annulés dans les cas suivans,etsur desrecours dirigésd'après les distinctions qui vont être établies.

Matières criminelles.

4oS. Lorsque l'accuse aura subi une condamnation, et que, soit dans l'arrêt de la Cour royale qui aura ordonné son renvoi devant une Cour d'assises, soit dans l'instruction et la procédure qui auront été faites devant cette (iernièie Cour, soit dans l'airét n)ême de con<^amnation , il y aura eu violation ou omission de quelques-unes des formalités que le piésent Code prescriL sous peine de nullité, cette omission ou violation donnera lieu, sur la poursuite de la parlie condamnée ou du ministère public, à l'annulation de l'arrêt de condamnation et de ce qui l'a précédé , à partir du plus ancien acte nul. — 11 on sera de même, tant dans les cas d'incompétence que lorsqu'il aura été omis ou r(;fusé de prononcer, soit sur une ou plusieurs demandes de l'accusé, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public, tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi , bien que la peine de nullité ne ïùt pas textuellement attachée à l'absence de la formalité dont l'exécution aura été demandée ou requise.

409. Dans le cas d'acquittement de l'accusé, l'annidatiou de l'ordtjnnance qui l'aura })rononce et de ce qui l'aura précède , ne [)ourra être poursuivie par le ministère public que dans l'intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée.

410. Lorsque la nullité procédera «le ce que l'arrêt aura prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime, l'annulation de l'arrêt pourra être poursuivie tant par le ministère public que par la partie condamnée. — 'La même action appartiendra au ministère public contre les arrêts d'absolution mentionnés en l'art. 564 » si l'absolution a été prononcée sur le fondement de la non-existence d'une loi pénale qui pourtant aurait existé.

411. Lorsque la peine prononcée 3era la même que celle portée par la loi qui s'applique au crime, nul ne pourra demander l'annulation de l'arrêt, sous le prétexte qu'il y aurait erreur dans lacitation du textede la loi.

4ia. Dans aucun cas la partie civile ne pourra poursuivre l'annulation d'une ordonnance d'acquittement ou d'un arrêt d'absolution : mais, si l'arrêt a prononcé contre elle des condamnations civiles, supérieures aux demandes de la partie acquittée ou absoute, cette disposition de l'arrêt pourra être annulée sur la demande de la partie civile.

Matières correclionnclles et de police.

4i3. Les voies d'annulation exprimées en l'art. 4o8 sont , en matière correctionnelle et de police, respectivement ouvertes à la partie poursuivie pour un délit ou une contravention, au ministère public , et à la partie civile, s'il y en a une, contre tous arrêts ou jugemens en dernier ressort, sans distinction de ceux qui ont prononcé le renvoi de la partie ou sa condamnation. — Néanmoins lorsque le renvoi de cette partie aura été prononcé, nul ne pourra se pré valoir contre elle de la violation ou omission des formes prescrites pour assurer sa défense.

4i4- disposition de l'art. 4' i est applicable aux arrêts et jugemens en dernier ressort rendus en matière correctionnelle et de police.

annullera une instruction, elle pourra ordonner que les frais de la procédure à recommencer seront à la charge de l'officier ou juge instructeur qui aura commis la nullilé. — Néanmoins la présente disposition n'aura lieu que pour des fautes très-graves , et à l'égard seulement des nullités qui seront commises deux ans après la mise en activité du présent Gode.

CHAPITSE II.

Page 1