‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 12 sur 178 · Le grelTier dressera un procès-verbal de la eéance, à · texte numérisé non relu

Le grelTier dressera un procès-verbal de la eéance, à

l'effet de constater que les formalités prescrites ont été observées.— Il ne sera fait mention au procès-verbal , ni des réponses des accusés, ni du contenu aux dispositions, sans préjudice toutefois de l'exécution de l'art. 5i8, concernant les changemens, variations et contradictions dans les déclarations des témoins. — Le procès-verbal sera signé par le président et le greffier, et ne pourra être imprimé à l'avance. Les dispositions du présent article seront exécutées à peine de nullité. — Le défaut de procès-verbal et l'inexécution des dispositions du troisième paragraphe qui précède, seront punis de 5oo fr. d'amende contre le greffier.

ARTICLE ABROGÉ

Le greffier dressera un procès-verbal de la séance^ d l'effet de constater que les formalités prescrites ont été observées. — // ne sera fait mention au procès-verbal ni des réponses des accusés, ni du contenu aux dispositions ; sans préjudice toutefois de l'exécution de l'art. 3 18, concernant les changemens , variations et contradictions dans les déclarations des témoins. — Le procès-verbal sera signé par le président et par le greffier. — Le défaut de procès-verval sera puni de 5 00 fr. d'amende contre le greffier.

MOTIFS

Cette nouvelle rédaction, qui n'a eu d'autre motif que de proscrire l'usage des procès-verbaux imprimés à l'avance, est née à la Chambre des pairs , sur la proposition de M. Decazes.

M. le duc Decazes. a J'ai à signaler une lacune relative à l'art. 572 du Cod. d'inst. crini. JI s'est glissé dans plusieurs Cours d'assises du royaume un abus grave qu'il importe de délruire. Les greffiers, dans plusieurs de ces Cours, font imprimer d'avance des procès-verbaux, de sorte que toutes les formalités paraissent avoir été remplies. Il faudrait que, lorsqu'elles ne l'ont pas été, le greffier eût la loyauté de rayer la mention , d'avance imprimée, de la formalité qui a été omise. Ainsi le vœu de la loi n'a pas été rempli. Les condamnés se plaignent et ont droit de se plaindre de ce que le greffier n'a pas dressé procès-verbal. II faut faire cesser cet abus, et la commission propose d'y mettre un terme par un amendement qui consiste à ajouter au 5* § de cet article que le procès-verbal ne pourra être imprimé d'avance en tout ou en partie, et que cette disposition sera exécutée à peine de nullité. Je propose de renvoyer ces observations à la commission (1).»

Ce renvoi a été ordonné, et le rapporteur s'est exprimé , à la séance suivante, en ces termes :

M. le comte de Dastard. « Vous avez renvoyé h votre commission l'examen des modifications qui vous ont été proposées sur l'art. 572 du Code

(i) Mon'ucur du 24 mars i852,

d'inst. crim. Cet article règle les formalités à suivre pour le procès-verbal (les séances , lequel doit constater l'accomplissement de certaines formalités. 11 s'est introduit un usage général en France, c'est de faire imprimer d'avance ces procès- verbaux et d'y mettre que les formalités prescrites par le Gode , h peine de nullité, ont été accomplies. A la vérité, lorsque ce procès-verbal , ainsi imprimé et rédigé d'avance , passe sous les yeux et du grelller et du président, ils s'assurent que ces formalités ont été remplies , et si elles ne l'ont pas été , on le constate en marge. Cependant on a trouve qu'il y avait un très-grave inconvénient à ce que des formalités substantielles, et que la loi prescrit à peine de nullité, fussent d'avance énoncées dans ce procès- verbal comme ayant été remplies. Ainsi, par exemple, relativement aux témoins, on ne manque pas de dire que les témoins ont été appelés, qu'ils ont prêté le serment dans les formes prescrites par la loi ; et cependant il peut se faire qu'en réalité les témoins n'aient pas prêté ce serment. On a proposé de proscrire ces procès-verbaux imprimés d'avance, et d'ordonner que les greffiers seraient tenus d'énoncer les formalités à mesure qu'elles seraient remplies ; qu'enfin, le procès-verbal fût écrit de la main même du greffier. Votre commission n'a trouvé aucune difficulté dans celte rédaction. Cependant il ne faudrait pas entendre judaïquement que les têtes même des procès-verbaux, que les choses qui sont tout-à-fait d'usage, ne pussent être imprimées. Les deux premiers paragraphes de l'art. 372 resteraient tels qu'ils sont dans le Code pénal. La fin de l'article serait rédigé ainsi qu'il

suit » (P^oy. le texte de l'article) (1).

Cet amendement a été adopté,

OBSERVATIONS

Nous avons signalé dans la Jurisprudence criminelle (2) l'abus très-grave qui résulte de l'impression des actes de la procédure criminelle. « Cet usage, disions-nous, adopté par les officiers ministériels, dont il facilite le travail et quelquefois économise les déboursés, s'est étendu peu à peu aux actes les plus importans, tels que les procès-verbaux et les interrogatoires. Or, son effet nécessaire est de faire négliger l'observation des formalités les plus essentielles, qui se trouvent ainsi constatées d'avance dans les formules imprimées. Il ne suffit pas que ces formalités soient accomplies, il frmt que leur observation soit justifiée; or, quelle preuve morale de cet accomplissement offrent ces procès-verbaux préparés? Comment combattre sérieusement l'allégation du condamné, que telle forme, exigée par la loi, a été omise? Cependant ces formes sont souvent substantielles, et leur omission peut compromettre les intérêts de la défense; mais, alors même que cette omission n'existerait 1 pas, cette coutume aurait encore l'effet de changer d'utiles mesures en des formalités vaines; c'est ainsi que les art. 266 et

(1) Monilcur du 25 mars , supp.

(2) i83o , pag. 228.

295 du Code d'instruc. prescrivent au président des assises d'interroger l'accusé à son arrivée dans la maison de justice, et l'art. 296 l'oblige en même temps à lui donner un avertissement qu'il mentionne. Cet avertissement ne compose pas tout l'interrogatoire : cette conférence a pour objet de faire connaître au président les moyens de défense de l'accusé, et d'éclairer ce magistrat sur la direction qu'il doit donner aux débats. Toutefois, les modèles imprimés de ces interrogatoires, qui se trouvent aux greffes de beaucoup de Cours d'assises, ne font mention, outre les noms de l'accusé et la nature du crime, que de ce seul avertissement. Il y a là, nous le répétons, un abus grave. On a objecté que, sans l'adoption de ces formules, des nullités fréquentes entacheraient les procédures et forceraient à les recommencer; nous le croyons aussi; et c'est précisément ce motif qui doit faire insister pour l'abolition d'un mode essentiellement vicieux, puisqu'il peut protéger les infractions les plus formelles de la loi par une fausse assurance de régularité. Enfin, il serait possible que les magistrats et les officiers ministériels, confians dans cette garantie, apportassent moins d'exactitude et de zèle dans l'accomplissement des devoirs rigoureux qui leur sont confiés. Nous pensons donc que la jurisprudence de la Cour suprême, qui jusqu'à présent protège cet usage, est contraire au véritable esprit de la loi, et ne peut que nuire à la bonne administration de la justice. » Le principe nou* veau, posé par la loi, ne doit pas être borné dans son application aux seuls procès-verbaux des assises. C'est la répression d'un abus; cet abus est l'usage de formules imprimées en matière criminelle. Il est donc conforme à l'esprit du législateur, à son intentionbienmarquée,d'abolir cet usage, non-seulement quant aux procès-verbaux, mais relativement à tous les actes de procédure criminelle dans lesquels les officiers ministériels l'avaient successivement introduit.

Page 1