DES DÉLITS COPÎTKA.IRES AU RESPECT DU AUX AUTORITÉS CONSTITUÉES
504. Lorsqu'à l'audience ou en tout autre lieu où se fait publiquement une instruction judiciaire , l'un ou plusieurs des assistans donneront des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation , ou exciteront du tumulte, de quelque manière que ce soit, le président ou le juge les fera expulser ; s'ils résistent à ses ordres, ou s'ils rentrent, le président ou le juge ordonnera de les arrêter et conduire dans la maison d'arrêt : il sera fait mention de cet ordre dans le procès-verbal; et sur l'exhibition qui en sera faite au gardien de lia maison d'arrêt, les pei turbateurs y seront reçus et retenus pendant vingt-quatre heures.
505. Lorsque le tumulte aura été accompagné d'injures ou voies de fait donnant lieu à l'application ultérieure de peines correctionnelles ou de police, ces peines pourront être, séance tenante et immédiatement après que les faits auront été constatés, prononcées, savoir : — Celles de simple police, sans appel, de quelque tribunal ou juge qu'elles émanent; — Et celles de police correctionnelle, à la charge de l'appel, si la condamnation a été portée par un tribunal sujet à appel, ou par un juge seul.
506. S'il s'agit d'un crime commis à l'audience d'un juge seul, ou d'un tribunal sujet à appel, le juge ou le trilîunal, après avoir fait arrêter le délinquant et dressé procès verbal des faits, enverra les pièces
et le prévenu devant les juges compétens.
507. A l'égard des voies de fait qui auraient dégénéré en crime, ou de tous autres crimes flagrans et commis à l'audience de la Cour de cassation, d'une Cour royale ou d'une Cour d'assises (i),laGoar procédera au jugement de suite et sans désemparer. — Elle entendra les témoins, le délinquant et le conseil qu'il aura choisi ou qui lui aura été désigné par le président; et, après avoir constaté les faits et ouï le procureur-général ou son substitut, le tout publiquement, elle appliquera la peine par un arrêt, qui sera motivé.
508. Dans le cas de ^article précédent, si les juges présens à l'audience sont au nombre de cinq ou de six, il faudra quatre voix pour opérer la condamnation. — S'ils sont au nombre de sept, il faudra cinq voix pour condamner. — Au nombre du huit et au-delà, Tarrèt de condamnation sera prononcé aux trois quarts des voix, de manière toutefois que, dans le calcul de ces trois quarts, les fractions, s'il s'en trouve, soient appli;|uées en faveur de rabsol!:tion.
509. Les préfets, sous-préfets, maires et adjoints, officiers de police administrative ou judiciaire , lorsqu'ils rempliront publiqueraentquel ques actes de leur ministère, exerceront aussi les fonctions de police réglées par l'art. 5o4; et. après avoir fait saisir les perturbateurs, ils dresseront procès-verbal du délit, et enverront ce procès-verbal, s'il y a lieu, ainsi que les prévenus, devant !es juges compétens.