‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 115 sur 178 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DE r\ MANlfeuE DONT SERONT REÇUES.

ENMATIKRE CRTMINEI-LE, CORRECTION NELLE ET DE POLICE, LES DÉPOSITIONS DES PRINCES ET DE CEIITAINS FONC TIONNAIHES DE l/ÉTAT.

5]o. Les princes ou princesses du sang royal, les grands dignitaires et le ministre de la justice, ne pourront jamais être cités comme témoins même pour les débats qui ont lieu en présence du jury, si ce n'est dan

le cas où le roi, sur la demande d'une partie et le rapport du ministre de la justice, aurait, par une ordonnance spéciale, autorisé cette comparution.

5ii. Les dépositions des personnes de cette qualité seront, sanf'l'exception ci-dessus prévue, rédigées par écrit et reçues par le premier président de la Cour royale, si les personnes dénommées en l'article précédent résident ou se trouvent au chef-lieu d'une Courroyale ; sinon parle président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel elles auraient leur domicile, ou se trouveraient accidentellement.— Il sera, à cet" efîet, adresse par la Cour ou le juge d'instruction saisi de l'affaire, an président ci-dessus nommé, un état des faits, demandes et queslions, sur lesquels le témoignage est rc-quis. — Ce président se 'transportera aux d(;meures des personnes dont il s'agit, pour recevoir leurs dépusitioiis.

512. Les dépositions ainsi reçues seront immédiatement remises au greffe, ou envoyées closes et cache- :ée". à celui de la Cour ou du juge lequérant, et communiquées sans délai à l'officier chargé du ministère public. — Dans l'examen devant le

(jury, elles seront luv-^s piîijliqucment iux jures et soumises aux débats, sous peine de nullité.

513. Dans le cas où le roi aurait ordonné ou autorisé la comparution de quelques-unes des personnes ci-dessus désignées devant le jury, l'ordonnance désignera le cérémonial à observer à leur égard.

5 14. A l'égard des ministres autres que le ministre delà justice, des grands officiers de la couronne, conseillers d'état chargés d'une partie dans l'administration publique, généraux eu chei acluidiement en service, ambassadeurs ou autres ag(;ns du roi accrédités près les cours étrangères, il sera procédé comme il suit : — Si leur déposition est requise devant la Cour d'assises, ou devant le juge d'iasliuction du lieu de leur résidence ou de cidui où ils îC trouveraient accidentellement, ils

(i) Ancien artich modifié en vorlu de l'article à ^ de la Charte ou spdcialè.

devront la fournir dans les formes oicllnaircs. — S'il s'a!,Mt d'une déposition relative à une all'aire poursuivie hors du lieu où ils résident pour l'exercice de leurs Ibnctioiis et de celui où ils se trouveraient accidentellement, et si cette déposition n'est p.is requise devant le jury, le présitlent ou le ju^i^e d'instruction saisi d(î l'allaire adressera à celui du lieu où résident ces fonctionnaires à raison de leurs fonctions, un état des faits, demandes et questions, sur lesquels leur témoignage est requis. — S'il s'agit du témoignage d'un agent résidant auprès d'un gouvernement étranger, cet état sera adressé au ministre de la justice, qui en fera le renvoi sur les lieux, et désignera la personne qui recevra la déposition.

515. Le président ou le juge d'instruction auqtiel sera adressé l'état mentionné en l'article précédent, fera assigner le fonctionnaire devant lui, et recevra sa déposition par écrit,

516. Cette déposition sera envoyée close et cachetée au grelfe de la Cour ou du juge requérant, communiquée et lue, comme il est dit en l'art. 5 12, et sous les mêmes peines.

517. Si les fonctionnaires de la qualité exprimée dansl'art. 5 14 sont cités à comparaître comme témoins devant un jury assemblé hors du lieu où ils résident pour l'exercice de leurs fonctions, ou de celui où ils se trouveraient accidentellement, ils pourront en être dispensés par une ordonnance du roi. — Dans ce cas, ils déposeront par écrit, et l'on observera les dispositions prescrites par les art. 514, 5i 5 et 5 16.

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